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Assurance : Cass. crim., 21 décembre 1987, n° 87-81.361

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1987, 87-81.361, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Assurance
  • Véhicules terrestres à moteur
  • Contrat d'assurance
  • Garantie
  • Clauses d'exclusion
  • Permis de conduire non valable
  • Agent général d'assurances
  • Responsabilité
  • Faute
  • Obligation de renseigner
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.361
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 474 p. 1247
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 déc. 1987, n° 87-81.361, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Véhicules terrestres à moteur ; Contrat d'assurance ; Garantie ; Clauses d'exclusion ; Permis de conduire non valable ; Agent général d'assurances ; Responsabilité ; Faute ; Obligation de renseigner

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'agent général d'assurances n'est pas, en principe, tenu de vérifier que le souscripteur est titulaire du permis nécessaire à la conduite du véhicule assuré, il lui appartient néanmoins de le faire, en vertu de son obligation de renseignement, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de douter que le permis dont se prévaut le souscripteur soit en état de validité.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 décembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 474 p. 1247

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.361

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062356.

Titrage officiel

ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clauses d'exclusion - Permis de conduire non valable - Agent général d'assurances - Responsabilité - Faute - Obligation de renseigner

Sommaire officiel

Si l'agent général d'assurances n'est pas, en principe, tenu de vérifier que le souscripteur est titulaire du permis nécessaire à la conduite du véhicule assuré, il lui appartient néanmoins de le faire, en vertu de son obligation de renseignement, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de douter que le permis dont se prévaut le souscripteur soit en état de validité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la société d'assurances Les Mutuelles unies, partie intervenante,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Douai (6e chambre) en date du 20 janvier 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, l'a déclarée tenue à garantie.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-3 et R. 211-10 du Code des assurances :

7" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les Mutuelles unies devaient garantir les dommages causés aux consorts Y... par leur assuré, M. X..., titulaire d'un permis de conduire marocain non valide ;

8" au motif que Les Mutuelles unies ont fait preuve d'une grave négligence engageant leur responsabilité d'assureur en établissant et renouvelant une police au vu d'une souscription reçue par un agent général qui n'aurait pas eu la curiosité de se faire communiquer le permis de conduire d'Amar X..., ouvrier marocain ;

9" alors que, d'une part, on ne saurait imputer à faute de l'assureur, qui a inséré dans la police une clause d'exclusion de risques pour défaut de permis valide, conformément à l'article R. 211-10 du Code des assurances, de ne pas avoir vérifié si le souscripteur, qui se prétendait titulaire d'un permis valide, possédait bien le permis susvisé ; que la cour d'appel, qui a retenu dans ces conditions une faute de l'assureur, a violé les articles L. 124-3 et R. 211-10 du Code des assurances ;

10" alors que, d'autre part, le décret du 9 juin 1983 qui a modifié l'article R. 211-10 susvisé et qui permet de retenir la garantie de l'assureur lorsque le certificat " déclaré " à l'assureur est sans validité pour " des raisons tenant au lieu ", ne saurait être opposé à l'assureur auquel le caractère étranger du permis n'a pas été déclaré ; que ce texte n'est pas davantage applicable quand le permis étranger non valide en France n'est pas non plus valable dans son pays d'émission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne relève pas que le caractère étranger du permis a été déclaré à l'assureur ; qu'en outre, les permis marocains ne sont valables sur le territoire marocain que pour une période de cinq ans ; qu'ainsi au moment du premier renouvellement du contrat d'assurance litigieux, postérieur à la mise en vigueur du décret de 1983, le permis marocain de 1973 n'était plus valable au Maroc ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de substituer aux motifs erronés de la cour d'appel un motif tiré du décret de 1983 susvisé " ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Amar Ben Mohamed X..., ouvrier marocain né en 1954, a souscrit le 18 mars 1983 une proposition d'assurance automobile auprès de la société Les Mutuelles unies, en déclarant à l'agent général de cette société qu'il était titulaire d'un permis de conduire délivré en 1973 ; que le 13 octobre 1985 il a provoqué un accident de la circulation, blessant mortellement Régina Y... ; que, sur les poursuites engagées contre lui du chef d'homicide involontaire, les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles ;

12Attendu que la société Les Mutuelles unies, appelée en cause, a soulevé une exception de non-garantie fondée sur une clause du contrat d'assurance et prise de ce qu'X... n'était pas titulaire, à la date du sinistre, d'un permis de conduire en état de validité ; qu'elle a ajouté que le permis que l'intéressé avait dit posséder lors de la souscription de la proposition d'assurance lui avait été délivré par les autorités marocaines et n'avait pas été validé en France, toutes circonstances ignorées de l'agent général ;

13Attendu que pour rejeter cette exception la juridiction du second degré retient que l'assureur, auquel X... a indiqué que son permis lui avait été délivré dix ans auparavant, a fait preuve d'une grave négligence, génératrice de responsabilité, en établissant la police au vu d'une souscription reçue par un agent général " qui n'aurait pas eu la curiosité de se faire communiquer le permis de conduire d'Amar X..., ouvrier marocain " ;

14Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui contiennent une référence implicite à l'article L. 511-1 du Code des assurances et caractérisent la faute de l'agent général, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15Qu'en effet, si l'agent général d'assurances n'est pas, en principe, tenu de vérifier que le souscripteur est titulaire du permis nécessaire à la conduite du véhicule assuré, il lui appartient néanmoins de le faire, en vertu de son obligation de renseignement, lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des raisons sérieuses de douter que le permis dont se prévaut le souscripteur soit en état de validité ;

16D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.361
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 474 p. 1247
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 déc. 1987, n° 87-81.361, publié au Bulletin

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