Reglement judiciaire, liquidation des biens : Cass. crim., 21 décembre 1987, n° 87-80.219
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 décembre 1987, 87-80.219, Inédit
Mots-clés
- Reglement judiciaire, liquidation des biens
- Poursuites correctionnelles contre le débiteur
- Détournement d'actif
- Conditions
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.219
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 déc. 1987, n° 87-80.219, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglement judiciaire, liquidation des biens ; Poursuites correctionnelles contre le débiteur ; Détournement d'actif ; Conditions ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 décembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.219
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522089.
Titrage officiel
REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS - Poursuites correctionnelles contre le débiteur - Détournement d'actif - Conditions - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 25
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean-Noël,
4contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1986 qui l'a condamné pour banqueroute par détournement d'actif, prononçant à son encontre à titre de peine principale l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle de nature commerciale pendant 5 ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 240 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 à 149 et 160 à 164 de la loi du 13 juillet 1967, 238 de la loi du 25 janvier 1985 et 6 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Jean-Noël X... a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en qualité de commerçant personne physique en cessation des paiements, détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif, en l'espèce pour avoir vendu du matériel courant 1985 ; Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu l'arrêt attaqué énonce que les faits poursuivis ont été commis sous l'empire des dispositions de la loi du 13 juillet 1967 et ont donné lieu à l'ouverture, avant l'entrée en application des dispositions nouvelles de la loi du 25 janvier 1985, d'une procédure collective diligentée selon les dispositions légales alors en vigueur ; qu'en l'espèce la liquidation des biens a été prononcée le 4 octobre 1985 ; Que les juges en déduisent à bon droit qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 197 de la loi du 25 janvier 1985 le détournement de son actif par un commerçant en état de cessation des paiements est toujours punissable, et que, si ce délit suppose qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte contre le débiteur, il s'agit là d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique, constitutive d'une règle de procédure qui ne saurait avoir d'effet sur les poursuites régulièrement engagées avant son entrée en vigueur ;
5Attendu que les juges relèvent par ailleurs que le prévenu se trouvait en état de cessation des paiements lorsqu'il a vendu début 1985 du matériel, notamment une grue de chantier, à vil prix, sans facture et avec paiement en espèces ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens réunis, lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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