Securite sociale : Cass. crim., 21 février 1979, n° 78-90.461
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1979, 78-90.461, Publié au bulletin
Mots-clés
- Securite sociale
- Accident du travail
- Tiers responsable
- Recours des caisses
- Rente
- Capital représentatif (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-90.461
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79 P. 216
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1979, n° 78-90.461, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Securite sociale ; Accident du travail ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Rente ; Capital représentatif (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Au cas d'accident du travail causé par un tiers, les caisses de sécurité sociale ont droit au remboursement de toutes les sommes effectivement décaissées par elles et, en particulier, des arrérages de la rente servie à la victime, au fur et à mesure de leur échéance. Elles ne sauraient se voir imposer un autre mode de règlement, notamment sous la forme du versement immédiat du capital représentatif des arrérages de la rente (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE en date du 25 janvier 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 79 P. 216
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-90.461
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-07-01 Bulletin 1970 V N. 458 p.376 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-06 Bulletin Criminel 1976 N. 252 p.662 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060633.
Titrage officiel
SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Capital représentatif (non).
Sommaire officiel
Au cas d'accident du travail causé par un tiers, les caisses de sécurité sociale ont droit au remboursement de toutes les sommes effectivement décaissées par elles et, en particulier, des arrérages de la rente servie à la victime, au fur et à mesure de leur échéance. Elles ne sauraient se voir imposer un autre mode de règlement, notamment sous la forme du versement immédiat du capital représentatif des arrérages de la rente (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-07-01 Bulletin 1970 V N. 458 p.376 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-06 Bulletin Criminel 1976 N. 252 p.662 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1La Cour, Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 470 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale,
2" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable de l'accident pris en charge par la Caisse de sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail à payer à celle-ci une somme comprenant, d'une part, le montant des indemnités journalières et prestations en nature, d'autre part, le montant du capital réévalué de la rente d'accident du travail versée à la victime,
3" alors, d'une part, que, à défaut d'accord entre la caisse et le tiers responsable sur le versement forfaitaire du capital représentatif de la rente, le tiers responsable doit être condamné à rembourser les arrérages de cette dernière au fur et à mesure de leur échéance,
4" alors, d'autre part, que le capital représentatif de la rente ne peut que représenter le montant des dépenses que constitue pour la caisse le versement des arrérages à échoir et que la caisse avait droit en outre à réclamer au tiers le remboursement des arrérages échus de la rente, comme elle le soulignait dans ses conclusions ; "
5Vu lesdits articles ;
6Attendu que, tenu à réparation intégrale, le tiers responsable d'un accident du travail doit, conformément à l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale, rembourser aux caisses toutes les indemnités mises légalement à leur charge et, par conséquent, jusqu'à extinction de la rente, les arrérages versés, sous réserve que le montant du capital correspondant au service de la rente demeure dans les limites de l'indemnité, mise à la charge du tiers, en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
7Attendu que par un précédent arrêt du 21 décembre 1973, dont seule la disposition relative à l'allocation d'intérêts moratoires a été censurée par la Cour de Cassation, la Cour d'appel a déclaré X... entièrement responsable de l'accident dont a été victime Y..., a fixé le préjudice matériel, a ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer le préjudice corporel et a sursis à statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de LYON ;
8Attendu qu'après l'accomplissement de la mission de l'expert, la Cour d'appel était régulièrement saisie de conclusions de la caisse tendant à obtenir le remboursement des prestations en nature et des indemnités journalières versées à la victime, des arrérages de la rente d'accident du travail antérieurement échus et des arrérages à échoir de la rente, majorée en cours d'instance, dont elle fixait le capital représentatif réévalué ;
9Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable à rembourser à la caisse non les arrérages échus et à échoir de la rente mais le capital représentatif de ladite rente ;
10Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte ne lui permettait d'imposer à la caisse un mode de règlement autre que celui du remboursement des arrérages de rente au fur et à mesure de leur échéance et que l'évaluation forfaitaire en capital de ladite rente devait avoir pour seul objet de vérifier si la créance de la caisse demeurait dans les limites de l'indemnité mise à la charge du tiers et de déterminer, par voie de conséquence, l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile, la Cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; Que l'arrêt encourt cassation de ce chef ;
11PAR CES MOTIFS :
12CASSE et ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE en date du 25 janvier 1978, et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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