Cassation : Cass. crim., 20 février 1979, n° 77-91.591
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1979, 77-91.591, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Récidive
- Circonstance aggravante non relevée par la prévention
- Irrecevabilité
- Action civile
- Recevabilité
- Syndicats
- Intérêts collectifs de la profession
- Union de syndicats
- Syndicats d'employés
- Travail
- Fermeture d'établissement
- Infraction
- Code du travail, article L. 221-2
- Code du travail, article L. 221-4
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article L. 411-23
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.591
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 74 P. 203
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1979, n° 77-91.591, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Récidive ; Circonstance aggravante non relevée par la prévention ; Irrecevabilité ; Action civile ; Recevabilité ; Syndicats ; Intérêts collectifs de la profession ; Union de syndicats ; Syndicats d'employés ; Travail ; Fermeture d'établissement ; Infraction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges du fond n'ont pas à relever d'office la circonstance aggravante résultant d'un état de récidive qui n'a pas été inclus dans la prévention. Il s'ensuit que le moyen pris de la non-application en la cause d'une telle circonstance aggravante ne saurait être invoquée pour la première fois, même par le Ministère public, devant la Cour de cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 74 P. 203
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.591
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-10 Bulletin Criminel 1978 N. 12 p.29 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-02 Bulletin Criminel 1978 N. 297 p.766 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060630.
Titrage officiel
1) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Circonstance aggravante non relevée par la prévention - Irrecevabilité.
2) ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Union de syndicats - Syndicats d'employés - Travail - Fermeture d'établissement - Infraction.
Références de titrage : * RECIDIVE - Condamnation antérieure - Etat de récidive non visé par la prévention - Cassation - Pourvoi - Pourvoi du Ministère public - Moyen nouveau - Irrecevabilité. | * SYNDICATS - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Syndicat d'employés - Union de syndicats - Travail - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Infraction. | * TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Infraction - Action civile - Syndicats - Syndicat d'employé - Union des syndicats.
Sommaire officiel
Les juges du fond n'ont pas à relever d'office la circonstance aggravante résultant d'un état de récidive qui n'a pas été inclus dans la prévention. Il s'ensuit que le moyen pris de la non-application en la cause d'une telle circonstance aggravante ne saurait être invoquée pour la première fois, même par le Ministère public, devant la Cour de cassation (1).
Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du Code du travail sur le repos hebdomadaire ayant été édictées dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, leur violation est de nature à causer un préjudice matériel et moral aux intérêts collectifs de la profession et susceptible de donner ouverture à une demande de dommages-intérêts. L'exercice de ce droit n'est d'ailleurs pas réservé aux syndicats ou union de syndicats localement et spécialement implantés dans la commune du lieu de l'infraction (2).
Textes cités
- Code du travail, article L. 221-2
- Code du travail, article L. 221-4
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article L. 411-23
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-10 Bulletin Criminel 1978 N. 12 p.29 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-02 Bulletin Criminel 1978 N. 297 p.766 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1La Cour, Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu la requête du procureur général ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
2En ce que l'arrêt attaqué a déclaré à tort que X... n'était pas en état de récidive et a refusé en conséquence de lui faire application de l'alinéa 2 du texte susvisé, qui imposait de prononcer à son encontre autant d'amendes qu'il avait été relevé d'infractions nouvelles ;
3Attendu que la circonstance aggravante de récidive invoquée par le moyen n'était pas incluse dans la prévention ;
4Que, dès lors, le ministère public ne saurait être admis à faire grief à la Cour d'appel de ne pas l'avoir relevée d'office ; D'où il suit que le moyen est nouveau et non recevable ;
5" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le syndicat CGT des employés de CREIL et des environs, l'Union départementale des syndicats CFTC de l'OISE, l'Union départementale des syndicats CFDT de l'OISE recevables et fondés en leurs constitutions de parties civiles à l'occasion de poursuites exercées à l'encontre d'un prévenu du chef de non-respect de la règle du repos hebdomadaire le dimanche du personnel salarié dans un établissement ;
6" alors que, seuls, les syndicats de travailleurs intéressés de la commune où est implanté l'établissement dans lequel a été relevée l'infraction poursuivie, peuvent se prévaloir d'un intérêt direct ou indirect justifiant leur constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse, que les trois syndicats départementaux en cause ne justifiaient, ni tentaient d'établir l'existence d'un préjudice direct, ou même indirect, au sens de la loi, et qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale ; "
7Attendu que X... était poursuivi pour avoir, à Saint-Maximin (Oise), étant président, administrateur, directeur ou gérant d'un établissement commercial soumis aux dispositions du livre II du Code du travail concernant le repos hebdomadaire, et ne bénéficiant d'aucune dérogation législative, préfectorale ou municipale, occupé à des travaux de leur profession, le dimanche 7 mars 1976, seize salariés, le dimanche 21 mars 1976, douze salariés et le dimanche 4 avril 1976, douze salariés, en infraction aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-5 du Code du travail ;
8Attendu qu'ayant déclaré le demandeur coupable de ces infractions, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que la Cour d'appel a pu déclarer recevables et fondées les constitutions de parties civiles du syndicat CGT des employés de Creil et des environs, de l'Union départementale CFTC de l'Oise et de l'Union départementale des syndicats CFDT de l'Oise ;
9Qu'en effet, et d'une part, les dispositions du chapitre premier du titre II du livre II du Code du travail, relatives au repos hebdomadaire, ont été édictées dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs ; que leur violation est de nature à causer un préjudice matériel et moral aux intérêts collectifs de la profession représentée par les syndicats demandeurs et susceptibles de donner ouverture à une amende de dommages-intérêts ;
10Que, à cet égard et d'autre part, selon l'article L. 411-23 du Code du travail, les unions des syndicats jouissent de tous les droits conférés auxdits syndicats, notamment par l'article L. 411-11 dudit Code, dès lors qu'elles peuvent invoquer une atteinte effective aux intérêts collectifs de l'un des groupes qu'elles représentent ; que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'exercice de ces droits n'est pas réservé aux syndicats ou unions de syndicats spécialement implantés dans la commune du lieu de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
11REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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