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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 21 février 1991, n° 90-80.769

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1991, 90-80.769, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.769
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 89 p. 224
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1991, n° 90-80.769, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Itératif défaut ; Débouté d'opposition ; Conditions ; Convocation en justice valant citation à personne

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée à l'opposant à un arrêt par défaut, sur instructions du procureur général et dans les délais de l'article 552 du Code de procédure pénale, par le chef de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, et précisant la date et l'heure de l'audience de la cour d'appel à laquelle il sera statué sur son opposition. Si l'opposant ne comparaît pas à la date ainsi fixée, la cour d'appel fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 390-1 et 494, alinéa 1er, du Code de procédure pénale en déclarant l'opposition non avenue (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 89 p. 224

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.769

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-08 , Bulletin criminel 1989, n° 247, p. 614 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-12-05 , Bulletin criminel 1989, n° 465, p. 1137 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066906.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Débouté d'opposition - Conditions - Convocation en justice valant citation à personne

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Convocation notifiée au prévenu - Prévenu opposant à une décision rendue par défaut - Non-comparution - Effet

Sommaire officiel

Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée à l'opposant à un arrêt par défaut, sur instructions du procureur général et dans les délais de l'article 552 du Code de procédure pénale, par le chef de l'établissement pénitentiaire où il est incarcéré, et précisant la date et l'heure de l'audience de la cour d'appel à laquelle il sera statué sur son opposition. Si l'opposant ne comparaît pas à la date ainsi fixée, la cour d'appel fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 390-1 et 494, alinéa 1er, du Code de procédure pénale en déclarant l'opposition non avenue (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-08 , Bulletin criminel 1989, n° 247, p. 614 (rejet) ; Chambre criminelle, 1989-12-05 , Bulletin criminel 1989, n° 465, p. 1137 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

2- X... Farouk,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle en date du 14 décembre 1989, qui a déclaré non avenue son opposition contre un arrêt par défaut du 14 septembre 1989.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense ;

6Attendu que Farouk X..., ayant fait opposition à un arrêt qui, par défaut, avait déclaré son appel irrecevable, a reçu notification par le chef de l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré, sur instructions du procureur général, et dans les délais de l'article 552 du Code de procédure pénale, d'une convocation en justice précisant la date et l'heure à laquelle la cour d'appel de Metz statuerait sur son opposition ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ainsi fixée ; que les juges, par l'arrêt attaqué, ont dit son opposition non avenue ;

7Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 390-1 et 494, alinéa 1er, du Code précité ;

8Attendu, en outre, que la même juridiction ayant par son précédent arrêt déclaré à bon droit l'appel irrecevable, dès lors qu'il avait été formé par lettre, le pourvoi est lui-même irrecevable ;

9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.769
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 89 p. 224
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1991, n° 90-80.769, publié au Bulletin

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