Cass. crim., 21 février 1991, n° 90-87.639
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1991, 90-87.639, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 février 1991
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 90-87.639
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 90 p. 225
Titrage officiel
1° PEINES - Légalité - Peine inférieure au minimum fixé par la loi - Circonstances atténuantes - Constatation nécessaire
2° CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Peines - Peine inférieure au minimum légal
Références de titrage : 1° PEINES - Circonstances atténuantes - Constatation nécessaire - Cas - Peine inférieure au minimum fixé par la loi
Sommaire officiel
1° Les juges ne peuvent prononcer de peine que dans les limites fixées par la loi. Ils ne peuvent réprimer une infraction par une peine inférieure au minimum légal que s'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes (1).
2° Saisie par le pourvoi du prévenu, la Cour de Cassation peut relever d'office un moyen pris de ce que la peine qui a été prononcée est inférieure au minimum prévu par la loi
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Code du travail, article L. 221-1
- Code du travail, article L. 221-19
- Code du travail, article L. 221-27
- Code du travail, article L. 221-6
- Code du travail, article R. 260-2
- Code du travail, article R. 262-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-02-09 , Bulletin criminel 1956, n° 147, p. 271 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1973-04-03 , Bulletin criminel 1973, n° 168, p. 404 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens qui l'a condamné, pour non-respect de la réglementation relative au repos dominical, à trois amendes de 30 francs chacune.
LA COUR,
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 221-1 à L. 221-6, L. 221-19 à L. 221-27, R. 262-1 et R. 260-2 du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine que dans les limites fixées par la loi ; qu'ils ne peuvent dès lors réprimer une infraction par une peine inférieure au minimum légal que s'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes ;
Attendu que Stéphane X... était poursuivi devant la juridiction répressive sous la prévention d'infraction aux règles concernant le repos hebdomadaire dominical ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de circonstances atténuantes, l'a déclaré coupable de cette infraction et, constatant que trois personnes avaient été employées, l'a condamné à trois amendes de 30 francs chacune ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la sanction prévue, à l'époque des faits était d'un minimum de 2 500 francs applicable autant de fois qu'il y avait de personnes concernées, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 31 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
Source
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