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Cass. crim., 21 février 1994, n° 92-84.224

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1994, 92-84.224, Inédit

Mots-clés

  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.224
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1994, n° 92-84.224, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 1992 ;

Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.224

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561333.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référen- daire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 juin 1992 qui, pour commercialisation de terminaux de télécommunication non agréés, l'a condamné à 224 amendes de cinquante francs chacune ;

6Vu les mémoires ampliatifs et complémentaires produits ;

7Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la directive de la commission n° 88-301/CEE du 16 mai 1988, 5 et 189 du traité CEE, 1er et suivants du décret n° 85-712 du 11 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de vente d'appareils téléphoniques pour lesquels il n'est pas justifié de leur conformité aux dispositions des articles 3 et 4 du décret n 85-712 du 11 juillet 1985, et l'a condamné à une peine prévue par l'article 6 de ce texte ;

9"aux motifs que depuis le décret du 19 mai 1989, la direction de la réglementation générale (DRG) du ministère des Postes, Télécommunications et de l'Espace a compétence pour délivrer les agréments d'installations terminales ; qu'en application de la loi du 2 juillet 1990, la DRG est devenue, à compter du 1er janvier 1991, une entité juridiquement séparée de France Télécom, laquelle est devenue une personne morale de droit public sous la tutelle du ministère des PTE ; que le centre national d'Etudes des Télécommunications (CNET), qui est rattaché à France Télécom, est le seul laboratoire agréé en France pour établir les procès-verbaux d'essais des matériels dont l'agrément est demandé ; que toutefois, le demandeur a mis en vente et vendu les appareils en cause sans se préoccuper d'avoir à justifier de leur conformité ;

10qu'il apparaît, dès lors, inopérant de rechercher si, conformément aux dispositions de l'article 6 de la directive de la commission du 16 mai 1988, la sous-direction des autorisations en matière de télécommunications qui, au sein de la DRG, est chargée d'instruire les demandes d'autorisation, est ou non une entité indépendante de France Télécom ;

11"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 88-301/CEE du 16 mai 1988 de la commission des Communautés européennes, les Etats membres assurent qu'à partir du 1er juillet 1989, la formalisation des spécifications des terminaux de communication et le contrôle de leur application, ainsi que l'agrément sont effectués par une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens et/ou des services dans le domaine des télécommunications ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la DRG, qui depuis le décret du 19 mai 1989 a compétence pour délivrer les agréments d'installations terminales, n'a été juridiquement et effectivement séparée de France Télécom que par l'effet de la loi du 2 juillet 1990, à compter du 1er janvier 1991, soit postérieurement aux faits reprochés, et que le CNEF, seul laboratoire agréé en France pour établir les procès-verbaux d'essais des matériels dont l'agrément est demandé, est rattaché à France Télécom dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une entreprise publique offrant en France des biens et des services dans le domaine des télécommunications ; que dès lors, la procédure d'agrément instituée par le décret du 11 juillet 1985 n'est pas conforme à l'article 6 de la directive du 16 mai 1988, de sorte que ce décret ne pouvait plus trouver application postérieurement au 1er juillet 1989 ; que dès lors, la déclaration de culpabilité manque de base légale ;

12"alors, d'autre part, que le décret du 11 juillet 1985 n'était plus, par l'effet de la directive du 16 mai 1988, applicable en France depuis le 1er juillet 1989, et ce, indépendamment de la question de savoir si le demandeur avait, ou non, sollicité l'agrément ; que le demandeur pouvait donc, nonobstant le fait qu'il n'avait pas sollicité l'agrément pour les appareils mis en vente, invoquer l'effet direct de la directive du 16 mai 1988 et demander à la cour d'appel d'écarter toute règle interne contraire à l'article 6 de la directive, notamment les dispositions du décret du 11 juillet 1985" ;

13Vu les dits articles,

14Attendu qu'il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnait une disposition du traité des Communautés européennes ou un texte pris pour son application ;

15Attendu que si la mise sur le marché de terminaux téléphoniques peut être éventuellement soumise à un agrément préalable, en application de l'article 6 de la directive n° 88-301/CEE du 16 mai 1988 prise pour l'application des articles 30, 86, 90 du Traité, c'est à la condition que la procédure instituée garantisse l'indépendance et l'impartialité des organismes qui en sont chargés ;

16Attendu que Charles X..., gérant de la SARL Communication Business Systems, a été poursuivi devant le tribunal de police, sur le fondement des articles 2, 3, 4 et 7 du décret du 11 juillet 1985, pour avoir mis sur le marché, en novembre 1989, des terminaux non agréés par l'administration des PTT ;

17que, pour écarter les conclusions du prévenu, alléguant l'incompatibilité de la réglementation française avec les dispositions du traité de Rome et celles de la directive n° 88-301/CEE sur les terminaux, et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond énoncent que Charles X... ayant vendu les appareils en cause sans se préoccuper d'obtenir les agréments nécessaires prévus par la réglementation interne, il n'y a pas lieu de rechercher si la procédure d'agrément mise en place en France, répond ou non aux conditions posées par la législation européenne ; qu'ils ajoutent qu'en toute hypothèse, cette procédure n'est pas critiquable, puisque la direction générale de la réglementation des télécommunications chargée de délivrer les agréments, était un organisme indépendant au sens de l'article 6 de la directive n° 88-301/CEE ;

18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure alors applicable, issue des décrets du 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989, ne satisfaisait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée, en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques, le contrôle de leur application et l'agrément des terminaux à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau de télécommunication et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ;

19Que, dès lors, la cassation est encourue ;

20Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé,

21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 1992 ;

22Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale,

23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.224
Solution
Cassation

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Cass. crim., 21 févr. 1994, n° 92-84.224, inédit

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