Legitime defense : Cass. crim., 21 février 1996, n° 94-85.108
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1996, 94-85.108, Publié au bulletin
Mots-clés
- Legitime defense
- Conditions
- Défense proportionnée à l'attaque
- Code pénal, article 122-5
- Ancien code pénal, article 328
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.108
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 84 p. 240
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 1996, n° 94-85.108, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Legitime defense ; Conditions ; Défense proportionnée à l'attaque
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
A agi en état de légitime défense, au sens tant des articles 328 et 329.1°, anciens que des articles 122-5 et 122-6.1°, nouveaux du Code pénal, la personne qui repousse, de nuit, l'entrée par effraction d'un individu dans un lieu habité, dans la mesure où la chambre d'accusation constate qu'il n'y a pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte dont cette personne est l'objet. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 122-5
- Ancien code pénal, article 328
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 84 p. 240
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.108
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-06-19, Bulletin criminel 1990, n° 250 (2), p. 640 (cassation), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067049.
Titrage officiel
LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnée à l'attaque.
Références de titrage : FAITS JUSTIFICATIFS - Légitime défense - Conditions - Défense proportionnée à l'attaque
Sommaire officiel
A agi en état de légitime défense, au sens tant des articles 328 et 329.1°, anciens que des articles 122-5 et 122-6.1°, nouveaux du Code pénal, la personne qui repousse, de nuit, l'entrée par effraction d'un individu dans un lieu habité, dans la mesure où la chambre d'accusation constate qu'il n'y a pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte dont cette personne est l'objet. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 122-5 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 328
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-06-19, Bulletin criminel 1990, n° 250 (2), p. 640 (cassation), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
21o Le procureur général près la cour d'appel de Lyon ;
32o X... Robert-Joël, X... Martial, X... Yvonne, Y... Maryvonne, Y... Marc, Z...- A... Annick, X... Emmanuel, parties civiles,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre Gaëtan B... du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I. Sur le pourvoi formé par les parties civiles :
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
9II. Sur le pourvoi du procureur général :
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 122-5 du Code pénal actuellement en vigueur et correspondant à l'article 328 du Code pénal applicable à l'époque des faits, défaut de motifs et manque de base légale :
12" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre Gaëtan B... d'aucun chef à l'occasion des faits ayant entraîné la mort de Frédéric Z... ;
13" aux motifs que déjà " victime avec son entourage et son voisinage, depuis plusieurs heures, d'un tapage nocturne important et visité vers 2 h 30, pour la deuxième fois par des individus ivres qui brisaient la vitre de sa cuisine et recherchaient celui qui avait dénoncé le tapage à la police, Gaëtan B... voyant l'un de ces individus s'approcher de lui à moins d'1 mètre sans tenir compte de l'arme qu'il brandissait et pouvant croire que celui-ci voulait s'emparer de cette arme se trouvait dans la nécessité de défendre sa personne et celle de son fils et de son épouse lorsqu'il a tiré un coup de feu sur Frédéric Z... ; qu'il n'y a pas disproportion entre le moyen de défense qu'il a employé et la gravité de l'attaque à force ouverte dont il faisait l'objet ; qu'en particulier après le bris de vitre qui venait d'être commis, un nouvel appel à la police qui n'avait pas calmé ses agresseurs, pouvait apparaître comme une solution insuffisante à assurer sa sécurité et celle des siens " ;
14" alors, d'une part, qu'en énonçant que Gaëtan B... voyait Frédéric Z... " s'approcher de lui à moins de 1 mètre sans tenir compte de l'arme qu'il brandissait " l'arrêt, qui ne contient par ailleurs aucune précision sur les conditions de ce face à face non plus que sur la façon dont Gaëtan B... tenait l'arme, ne permet pas de savoir si, ni comment, Frédéric Z... était en mesure de connaître l'existence de cette arme, partant, d'en tenir compte ;
15" alors, d'autre part, qu'en énonçant encore que Gaëtan B... " pouvait croire que Frédéric Z... voulait s'emparer de l'arme ", sans préciser sur quelles circonstances les juges s'appuient pour prêter à la personne en examen cette déduction hypothétique et, au surplus, contradictoire avec l'exposé des faits selon lequel Gaëtan B... " croyait que Frédéric Z... voulait l'attraper par ses vêtements ", l'arrêt, qui confère ainsi au danger créé par l'agression un caractère incertain, ne permet pas d'en apprécier objectivement la réalité et la consistance ;
16" alors, de troisième part, qu'en se bornant à caractériser le danger par l'énoncé du fait que Gaëtan B... " pouvait croire que Frédéric Z... voulait s'emparer de l'arme ", sans préciser ni permettre de vérifier si le geste de Frédéric Z... était destiné à retourner l'arme contre son possesseur ou simplement à le désarmer, l'arrêt ne caractérise pas davantage l'imminence ni la réalité du danger causé par l'agression ;
17" alors, enfin, qu'en énonçant " qu'après le bris de vitre qui venait d'être commis, un nouvel appel à la police qui n'avait pas calmé ses agresseurs, pouvait apparaître comme une solution insuffisante à assurer sa sécurité et celle des siens ", l'arrêt donne aux exigences de nécessité et de proportionnalité de la riposte un caractère tout à la fois hypothétique et subjectif qui, compte tenu de l'incertitude avec laquelle il est rendu compte du danger, permet à tout le moins, de considérer la légitimité de la défense comme éminemment aléatoire, partant, contraire aux exigences légales " ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la nuit du 17 au 18 mai 1992, les époux B..., importunés par le bruit d'une réception organisée par les occupants d'un immeuble voisin, ont fait appel aux services de police qui se sont rendus sur les lieux vers 1 h 50 pour inviter les perturbateurs à cesser leur tapage ; qu'après le départ des gardiens de la paix, Frédéric Z..., fortement irrité par cette intervention policière et sous l'empire d'un état alcoolique, a cherché à identifier le dénonciateur ; qu'il s'est rendu chez plusieurs personnes du voisinage et notamment chez Gaëtan B... ; que celui-ci, devant l'excitation de son interlocuteur, a estimé préférable de répondre qu'il n'avait pas pris une telle initiative ; que, néanmoins, vers 2 h 40, Frédéric Z..., accompagné de 2 amis, s'est à nouveau présenté chez son voisin qui a été réveillé par des bruits de verre cassé provenant de la fenêtre de la cuisine ; que, s'étant alors muni d'un pistolet, Gaëtan B... s'est rendu dans la cuisine dont il a ouvert la fenêtre ; qu'il s'est trouvé face à Frédéric Z... auquel il a demandé des explications au sujet du bris de la vitre ; que, selon Gaëtan B..., Frédéric Z... s'étant penché vers lui pour l'empoigner par les vêtements, il a eu un geste de recul et a tiré dans la direction de son antagoniste, l'atteignant d'une balle en plein coeur ;
19Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'il n'existait pas de disproportion entre le moyen de défense employé par Gaëtan B... et la gravité de l'attaque dont il faisait l'objet ;
20Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé l'existence du fait justificatif de légitime défense au sens des articles 329. 1o, ancien et 122-6. 1o, nouveau du Code pénal ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale