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Cour d'assises : Cass. crim., 21 février 1996, n° 95-83.221

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1996, 95-83.221, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.221
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1996, n° 95-83.221, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Décision sur la peine ; Vote à la majorité de huit voix au moins ; Domaine d'application ; Prononcé du maximum de peine privative de de liberté ; Feuille de questions ; Mention obligatoire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises du GERS en date du 16 mai 1995 ayant condamné X... à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence,

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour être à nouveau statué conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.221

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552918.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Prononcé du maximum de peine privative de de liberté - Feuille de questions - Mention obligatoire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du GERS, en date du 16 mai 1995, qui l'a condamné pour viols aggravés à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 222-24 du Code pénal ;

8"en ce que l'accusé, renvoyé sous l'accusation de viol sur mineure de 15 ans, après avoir été déclaré coupable de ces faits, a été condamné à la peine de 20 ans de réclusion criminelle "à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale" ;

9"alors que la peine prononcée étant le maximum de la peine encourue, elle ne pouvait être prononcée qu'à la majorité de 8 voix au moins ;

10que l'acquisition d'une telle majorité doit être expressément mentionnée sur la feuille des questions, la simple mention de ce que la peine a été acquise "à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale" étant insuffisante à garantir le respect de cette formalité substantielle" ;

11Vu lesdits articles :

12Attendu que, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins ;

13qu'il s'ensuit que mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ;

14Attendu que la feuille de questions énonce que "la Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, condamnent l'accusé à la peine de 20 ans de réclusion criminelle" ;

15Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne permettent pas de déterminer si le maximum de la peine privative de liberté, ainsi prononcée, l'a été à la majorité de huit voix au moins, la cour d'assises n'a pas donné de base légale à sa décision ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises du GERS en date du 16 mai 1995 ayant condamné X... à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et des débats qui l'ont précédée ;

19Par voie de conséquence,

20CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ;

21Et pour être à nouveau statué conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.221
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 févr. 1996, n° 95-83.221, inédit

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