Peines : Cass. crim., 21 février 2007, n° 06-85.595
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 février 2007, 06-85.595, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Exécution
- Peine privative de liberté
- Suspension ou fractionnement
- Suspension prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale
- Octroi
- Conditions
- Mise sous écrou préalable
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 720-1
- Code de procédure pénale, article 720-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-85.595
- Publication
- Bulletin criminel 2007 N° 60 p. 334
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2007, n° 06-85.595, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Suspension ou fractionnement ; Suspension prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale ; Octroi ; Conditions ; Mise sous écrou préalable ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il ne résulte pas de la combinaison des articles 720-1 et 720-1-1 du code de procédure pénale que la possibilité de prononcer une mesure de suspension de peine en l'absence de mise sous écrou soit réservée aux seules personnes condamnées à une peine d'emprisonnement correctionnel inférieure ou égale à un an ou, dans les autres cas, aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé, à l'exclusion des condamnés dont l'état de santé est cependant incompatible avec la détention
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007 N° 60 p. 334
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-85.595
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017638781.
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Suspension ou fractionnement - Suspension prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale - Octroi - Conditions - Mise sous écrou préalable - Nécessité (non)
Sommaire officiel
Il ne résulte pas de la combinaison des articles 720-1 et 720-1-1 du code de procédure pénale que la possibilité de prononcer une mesure de suspension de peine en l'absence de mise sous écrou soit réservée aux seules personnes condamnées à une peine d'emprisonnement correctionnel inférieure ou égale à un an ou, dans les autres cas, aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé, à l'exclusion des condamnés dont l'état de santé est cependant incompatible avec la détention
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 720-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 720-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 712-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 723-15 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
3REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre de l'application des peines, en date du 14 juin 2006, qui a déclaré irrecevable une requête en suspension de peine ;
4Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-15, 720-1, 720-1-1, 723-15 du code de procédure pénale :
5Attendu que, pour rejeter la requête en suspension de peine présentée, en application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, par le procureur de la République de Nantes, à laquelle était jointe une expertise médicale concluant à l'incompatibilité, avec une mesure de détention, de l'état de santé de Jacky X..., qui avait à subir un emprisonnement correctionnel de quarante et un mois, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que ce texte n'est applicable qu'aux condamnés en cours d'exécution de peine et, d'autre part, qu'il exige que deux expertises établissent que l'intéressé se trouve dans l'une des situations qu'il prévoit ;
6Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt déclare irrecevable la demande de suspension de peine pour raison médicale présentée en faveur d'un condamné encore libre, dès lors qu'il ne résulte pas de la combinaison des articles 720-1 et 720-1-1 du code précité que la possibilité de prononcer une telle mesure en l'absence de mise sous écrou soit réservée aux seules personnes condamnées à une peine d'emprisonnement correctionnel inférieure ou égale à un an ou, dans les autres cas, aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé, à l'exclusion des condamnés dont l'état de santé est cependant incompatible avec la détention, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, les juges ayant à bon droit constaté que seule l'une des deux expertises concordantes exigées par l'article 720-1-1 du code précité avait été produite à l'appui de la requête ;
7D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
8REJETTE le pourvoi ;
9Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
10Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Guerin, Bayet conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
11En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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