Cass. crim., 21 février 2007, n° 06-83.556
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 2007, 06-83.556, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-83.556
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 févr. 2007, n° 06-83.556, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 février 2007.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-83.556
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638534.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code pénal, article 221-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 223-16 · sur ce site
- Code pénal, article 223-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jérôme,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2006, qui, pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit :
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jérôme X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné de ce chef à huit mois d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de soin, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'obtenir un nouveau permis pendant un an ;
10"aux motifs que, lorsque la victime a serré le frein à main, Jérôme X... l'a desserré immédiatement et accéléré aussitôt, alors que la porte coulissante du bus avait été ouverte ;
11qu'en faisant cette manoeuvre, alors qu'il savait que son passager allait sauter, Jérôme X... a commis une imprudence qui ne pouvait qu'accroître le risque de chute du passager ;
12"alors, d'une part, que ne commet pas de faute le conducteur d'un bus qui, ayant clairement indiqué à l'un de ses passagers, son refus de s'arrêter en dehors du circuit prévu dans des conditions qu'il estimait dangereuses, desserre le frein à main que ce passager vient de serrer sur le véhicule en marche, et réaccélère pour éviter un brusque arrêt du véhicule, nonobstant le fait que le passager prétende sauter en marche, prétention dont le conducteur ne pouvait imaginer qu'elle serait mise à exécution ;
13"alors, d'autre part, que ce comportement, reproché au conducteur du car, à le supposer fautif, n'a pas de lien de causalité avec le décès du passager qui, nonobstant le refus clairement exprimé du conducteur de s'arrêter, a ouvert la porte du véhicule et sauté en marche du bus, après avoir serré le frein à main du bus en marche, et s'être ainsi mêlé dangereusement et de façon imprévisible de la conduite du véhicule ;
14"alors, de surcroît, et en toute hypothèse que le lien de causalité entre le comportement du conducteur et le décès du passager ayant délibérément pris l'initiative de sauter en marche, ne peut qu'être indirect ; qu'en l'absence de toute constatation de l'existence d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision ;
15"alors, enfin, et en toute hypothèse que le délit de non-assistance à personne en danger n'étant pas légalement réprimé par la peine de l'annulation du permis de conduire avec interdiction de le représenter pendant un certain délai, cette peine complémentaire ne saurait être en toute hypothèse considérée comme étant justifiée par le délit de non-assistance à personne en danger, et que, faute de constatation de l'existence d'un homicide involontaire, la chambre criminelle devra prononcer l'annulation de cette peine" ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, 223-16 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme X... coupable de non-assistance à personne en danger ;
18"aux motifs que Jérôme X... a reconnu qu'une autre passagère du véhicule lui avait signalé la chute d'Etienne Y... et lui avait demandé de s'arrêter pour lui porter secours ; que Jérôme X... a continué sa route, refusant de s'arrêter ; qu'il a reconnu être repassé devant les lieux de l'accident et ne pas s'être arrêté, alors que les personnes qui assistaient le blessé, lui ont fait signer de stopper ; que, par son refus réitéré de s'arrêter et provoquer les secours, alors qu'il savait que la victime avait fait une chute et qu'il possédait un téléphone portable, Jérôme X... s'est rendu coupable du délit de non-assistance à personne en danger ;
19"alors, d'une part, que le délit de non-assistance à personne en danger suppose l'existence d'un véritable péril où se trouverait la personne non secourue et la connaissance par le prévenu de ce péril réel ; que la simple circonstance qu'un passager du bus conduit par Jérôme X... a délibérément sauté de ce véhicule en marche, ne caractérise ni un péril au sens de l'article 223-6, alinéa 2, ni encore moins la connaissance, par le conducteur du bus, de ce péril ; qu'ainsi, l'infraction n'était pas légalement constituée ;
20"alors, d'autre part, que la nécessité de porter assistance à une personne en péril n'existe que pour autant que cette assistance soit absolument indispensable et disparaît, notamment en cas d'accident de la circulation, lorsque d'autres personnes sont déjà présentes sur les lieux et aptes à apporter à l'accidenté l'assistance nécessaire ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, que, lorsque Jérôme X... est repassé sur les lieux de l'accident, diverses personnes assistaient le blessé ; que la seule circonstance qui lui est reprochée de ne pas s'être alors arrêté, en l'absence de tout caractère indispensable de son assistance, auprès d'un blessé dont plusieurs personnes s'occupaient déjà, ne caractérise pas davantage le délit de non-assistance à personne en danger" ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
23D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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