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Cass. crim., 21 janvier 1965, n° 64-92.548

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1965, 64-92.548, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 janvier 1965
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
64-92.548
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 22

Titrage officiel

1) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Dispense - Débats ne touchant pas au fond de la prévention - Prévenu en fuite (non)

2) CASSATION - Décisions susceptibles - Décision des juridictions de jugement - Prévenu non en droit de se faire représenter - Décision rendue de ce chef - Pourvoi - Irrecevabilité

Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Débats ne touchant pas au fond de la prévention - Prévenu - Comparution - Prévenu en fuite (non).

Sommaire officiel

Si, aux termes de l'article 414 du Code de procédure pénale, les prévenus ont la faculté de demander à être jugés en leur absence et de faire entendre leurs conseils chaque fois que le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé, cette faculté ne s'applique pas à ceux qui se dérobent à l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné contre eux et ne se tiennent pas à la disposition de la justice (1).

Le prévenu qui, étant en fuite, n'était pas en droit de faire plaider pour lui, en son absence, devant le Tribunal ni devant la Cour d'appel, ne saurait être admis à se pourvoir contre l'arrêt que celle-ci a rendu de ce chef (2).

Textes cités

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Texte intégral

IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 24 JUIN 1964 QUI A ANNULE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE LE 22 MAI 1964, LEQUEL AVAIT AUTORISE LA REPRESENTATION DE X... (JOSEPH) PAR DES AVOCATS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JOSEPH, AU COURS DE LA PRESENTE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, S'EST DEROBE A L'EXECUTION D'UN MANDAT D'ARRET DECERNE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET N'A PAS ENCORE OBEI A CE MANDEMENT DE JUSTICE ;

QU'IL NE SAURAIT VALABLEMENT PRETENDRE IGNORER L'EXISTENCE D'UN MANDAT VISE PAR LUI DANS LES CONCLUSIONS QU'IL A FAIT DEPOSER DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ET DEVANT LA COUR D'APPEL ;

QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 414 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PREVENUS ONT LA FACULTE DE DEMANDER A ETRE JUGES EN LEUR ABSENCE ET DE FAIRE ENTENDRE LEURS CONSEILS CHAQUE FOIS QUE LE DEBAT SUR LE FOND DE LA PREVENTION NE DOIT PAS ETRE ABORDE, IL EST, TOUTEFOIS DE PRINCIPE, ET RESSORT DU SYSTEME GENERAL DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE CETTE FACULTE NE S'APPLIQUE PAS AUX PREVENUS QUI, COMME X..., NE SE TIENNENT PAS A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;

QUE LE DEMANDEUR QUI, ETANT EN FUITE, N'ETAIT PAS EN DROIT DE SE FAIRE REPRESENTER ET DE FAIRE PLAIDER POUR LUI DEVANT LE TRIBUNAL NI DEVANT LA COUR D'APPEL NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ADMIS A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET QUE CELLE-CI A RENDU DE CE CHEF ;

DECLARE X... JOSEPH NON RECEVABLE EN SON POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M GAGNE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M LEMANISSIER.

Source

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