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Armes : Cass. crim., 26 janvier 1965, n° 62-90.012

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1965, 62-90.012, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Armes
  • Définition
  • "Couteau-poignard"
  • Port lors d'une manifestation
  • Ancien code pénal, article 102
  • Ancien code pénal, article 3
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
62-90.012
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 23
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1965, n° 62-90.012, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Armes ; Définition ; "Couteau-poignard" ; Port lors d'une manifestation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Un "couteau-poignard", instrument tranchant et perçant, répond à la définition du mot "arme", au sens de l'article 102, alinéa 3, du Code pénal. Constituant une arme par sa nature même, le seul fait d'en avoir été trouvé porteur au cours d'une manifestation, caractérise le délit réprimé par l'article 106 du même code, indépendamment de l'usage qui en a été fait ou auquel on a pu l'avoir destiné, et ce quand bien même la participation du prévenu à la manifestation n'aurait été que fortuite.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 janvier 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 23

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 62-90.012

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053243.

Titrage officiel

ARMES - Définition - "Couteau-poignard" - Port lors d'une manifestation

Références de titrage : * ATTROUPEMENTS - Port d'arme - Arme - Définition - "Couteau-poignard". | * ATTROUPEMENTS - Port d'arme - Définition - "Couteau-poignard". | * SURETE DE L'ETAT - Armes - Définition - "Couteau-poignard".

Sommaire officiel

Un "couteau-poignard", instrument tranchant et perçant, répond à la définition du mot "arme", au sens de l'article 102, alinéa 3, du Code pénal. Constituant une arme par sa nature même, le seul fait d'en avoir été trouvé porteur au cours d'une manifestation, caractérise le délit réprimé par l'article 106 du même code, indépendamment de l'usage qui en a été fait ou auquel on a pu l'avoir destiné, et ce quand bien même la participation du prévenu à la manifestation n'aurait été que fortuite.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (GERARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORAN EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1961, LE CONDAMNANT A QUINZE JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS POUR PORT D'ARME AU COURS D'UNE MANIFESTATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 106 DU CODE PENAL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR DELIT DE PORT D'ARME AU COURS D'UNE MANIFESTATION ;

3AU MOTIF, QU'APPREHENDE SUR LES LIEUX DE CETTE MANIFESTATION A LAQUELLE IL N'AVAIT PARTICIPE QUE DE FACON FORTUITE, LE PREVENU AVAIT ETE TROUVE PORTEUR, A L'INTERIEUR DE SA VESTE, D'UN COUTEAU-POIGNARD DE CAMPING, ET QUE CET OBJET POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE ARME ;

4ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELIT SUSVISE N'EST CONSTITUE QUE LORSQUE LA PARTICIPATION A UNE MANIFESTATION EST VOLONTAIRE ET NON PAS FORTUITE, C'EST-A-DIRE IMPOSEE PAR DES CIRCONSTANCES IMPREVISIBLES ET INEVITABLES ;

5ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE COUTEAU-POIGNARD DE CAMPING NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE ARME EN SOI DES LORS QUE LE DEMANDEUR NE S'EN ETAIT PAS SERVI POUR TUER, BLESSER OU FRAPPER, ET QUE, S'AGISSANT SEULEMENT D'UN OBJET POUVANT SERVIR D'ARME, IL FALLAIT ALORS, POUR QUE LE DELIT FUT CONSTITUE, QUE LEDIT OBJET AIT ETE VOLONTAIREMENT APPORTE A LA MANIFESTATION ET EN VUE DE CELLE-CI, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, PUISQUE LES JUGES ONT CONSTATE EUX-MEMES QUE LA PARTICIPATION A LA MANIFESTATION N'AVAIT ETE QUE FORTUITE ;

6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DE L'ARRET AVANT DIRE DROIT QUI L'A PRECEDE QUE, LE 9 MARS 1961, RUE DU GENERAL-LECLERC A ORAN OU AVAIT LIEU UNE MANIFESTATION QUE LES FORCES DE POLICE S'OCCUPAIENT A DISPERSER, X... A ETE APPREHENDE ALORS QU'IL SE TROUVAIT DANS UN GROUPE D'UNE VINGTAINE DE JEUNES GENS, ET MALGRE SES EFFORTS POUR PRENDRE LA FUITE ;

7QU'ON DECOUVRIT ALORS, PLACE A L'INTERIEUR DE SON VESTON, UN COUTEAU-POIGNARD DE CAMPING ;

8ATTENDU QUE, TOUT EN ADMETTANT QUE LA PARTICIPATION DU PREVENU A LA MANIFESTATION AIT PU, AINSI QU'IL LE SOUTIENT, N'AVOIR ETE QUE FORTUITE, LA COUR D'APPEL N'EN A PAS MOINS LEGALEMENT JUSTIFIE, EN L'ETAT DES FAITS CONSTATES, L'APPLICATION QU'ELLE LUI A FAITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 106 DU CODE PENAL, LEQUEL PUNIT QUICONQUE, AU COURS D'UNE MANIFESTATION OU A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION, AURA ETE TROUVE PORTEUR D'UNE ARME APPARENTE OU CACHEE ;

9ATTENDU, EN EFFET, QU'UN COUTEAU PRESENTANT LE CARACTERE QUE LES JUGES ONT RECONNU A L'OBJET LITIGIEUX, REPOND A LA DEFINITION DONNEE AU MOT ARME PAR L'ARTICLE 102, ALINEA 3 DU MEME CODE, EN TANT QU'IL EST BIEN UN INSTRUMENT TRANCHANT OU PERCANT ;

10QUE CONSTITUANT AINSI UNE ARME PAR SA NATURE MEME, LE SEUL FAIT D'EN AVOIR ETE TROUVE PORTEUR AU COURS OU A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION CARACTERISE LE DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE 106, INDEPENDAMMENT DE L'USAGE QUE LE DETENTEUR EN A FAIT OU AUQUEL IL A PU L'AVOIR DESTINE, ET CE, QUAND BIEN MEME LA PARTICIPATION DU PREVENU A LA MANIFESTATION N'AURAIT ETE QUE FORTUITE ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M CONSOLO.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
62-90.012
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 23
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 janv. 1965, n° 62-90.012, publié au Bulletin

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 102
  • Ancien code pénal, article 3
  • Ancien code pénal, article 106

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