Cour d'assises : Cass. crim., 20 janvier 1965, n° 64-91.286
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1965, 64-91.286, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Désignation
- Présomption de régularité
- Code de procédure pénale, article 243
- Code de procédure pénale, article 250
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-91.286
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 20
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 20 janv. 1965, n° 64-91.286, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Désignation ; Présomption de régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les magistrats ayant eux-mêmes capacité de siéger sont présumés avoir été appelés à composer la Cour d'assises en conformité de la loi, alors qu'aucune réclamation n'a été formulée devant ladite cour et qu'aucune preuve contraire ne résulte des pièces de la procédure soumises à l'examen de la Cour de Cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 janvier 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 20
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-91.286
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053240.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Désignation - Présomption de régularité
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Capacité - Présomption de régularité.
Sommaire officiel
Les magistrats ayant eux-mêmes capacité de siéger sont présumés avoir été appelés à composer la Cour d'assises en conformité de la loi, alors qu'aucune réclamation n'a été formulée devant ladite cour et qu'aucune preuve contraire ne résulte des pièces de la procédure soumises à l'examen de la Cour de Cassation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 243 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 250 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (YVES) ;
22° Y... (OULD Z...) ;
33° Z... (BEN MOUSSA ALI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE EN DATE DU 28 FEVRIER 1964, QUI LES A CONDAMNES POUR VOLS QUALIFIES, VOLS ET RECEL, X... ET Z... (BEN MOUSSA ALI), CHACUN A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET DIX ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, Y... (OULD Z...) A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;
4EN CE QUI CONCERNE X... ET Y... ;
5ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DES POURVOIS ;
6EN CE QUI CONCERNE Z... BEN MOUSSA ALI ;
7VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 243, 250 ET SUIVANTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LES ASSESSEURS QUI ONT SIEGE AUX DEBATS DE LA COUR D'ASSISES ET A L'ARRET ATTAQUE N'ETAIENT PAS LES MEMES QUE CEUX QUI AVAIENT SIEGE A L'OUVERTURE DE LA SESSION ;
9ALORS QUE LES ASSESSEURS SONT DESIGNES PAR LE PREMIER PRESIDENT POUR TOUTE LA DUREE DE LA SESSION ET QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTATATION DE LEUR EMPECHEMENT ET DE LEUR REMPLACEMENT REGULIER, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS ETE RENDU PAR LES MAGISTRATS QUI AVAIENT SEULS VOCATION LEGALE POUR COMPOSER LA COUR D'ASSISES ;
10ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS ET L'ARRET ATTAQUE ENONCENT QUE LES ASSESSEURS DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ETAIENT MM BARDELLI ET PEREZ, CONSEILLERS ;
11ATTENDU QUE SI LE MODE DE DESIGNATION DES CONSEILLERS BARDELLI ET PEREZ N'EST PAS SPECIFIE, CES MAGISTRATS DOIVENT ETRE PRESUMES, A DEFAUT DE PREUVE CONTRAIRE RESULTANT DES PIECES DE LA PROCEDURE ET EN L'ABSENCE DE TOUTE RECLAMATION FORMULEE PAR L'ACCUSE OU SON DEFENSEUR AU COURS DES DEBATS, AVOIR ETE APPELES A SIEGER CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI ;
12D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
14REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M MAYER.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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