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Urbanisme : Cass. crim., 21 janvier 2003, n° 02-83.479

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 2003, 02-83.479, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.479
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2003, n° 02-83.479, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Terrains aménagés permanents ; Autorisation ; Nécessité ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 avril 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 janvier 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.479

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583171.

Titrage officiel

URBANISME - Terrains aménagés permanents - Autorisation - Nécessité - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE,

7- la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE DE L'ARDECHE, parties civiles,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2002, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Graham X... du chef d'infraction au Code de l'urbanisme ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 443-1, L. 480-4, R. 443-7, R. 444-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Graham X... du chef de réception habituelle sur un terrain de plus de vingt campeurs ou de plus de six tentes ou caravanes à la fois, sans autorisation d'aménager ;

12"aux motifs que la société PGL Aventures exploitait un camp de vacances comportant des tentes marabout pour le logement des participants aux activités de loisirs ; que les articles du Code de l'urbanisme visaient les terrains de camping destinés à l'accueil des tentes ; que, dans une décision du 10 juin 1966, le Conseil d'Etat avait jugé que la création d'une base de plein air ayant pour objet de favoriser la pratique des sports et des activités de plein air dans un site naturel approprié était une opération différente de l'aménagement d'un terrain de camping ; que les hébergements sous tentes de la société PGL Aventures n'étaient pas le terrain de camping visé dans la prévention ;

13"alors que toute personne qui reçoit habituellement sur un terrain dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes à la fois, doit préalablement avoir obtenu l'autorisation nécessaire, sans qu'il y ait à distinguer selon que le camping est l'activité principale ou une activité accessoire" ;

14Vu les articles L. 443-1, L. 480-4, R. 443-7 et R. 444-4 du Code de l'urbanisme ;

15Attendu que ces textes soumettent à une autorisation l'aménagement d'un terrain de camping recevant plus de vingt campeurs ou plus de six tentes ou caravanes, même s'il est annexé à une base de loisirs ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société PGL Aventures, dirigée par Graham X..., exploite un camp de vacances qui comporte un bâtiment en dur, trois habitations légères de loisir, ainsi que des tentes marabout pour le logement des participants aux activités de loisir ;

17Que le jugement mentionne que le prévenu a déclaré aux enquêteurs que les tentes étaient au nombre d'une soixantaine ;

18Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

19Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs,

22CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 avril 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.479
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 janv. 2003, n° 02-83.479, inédit

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