Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 19-83.852
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 janvier 2020
- Formation
- Formation restreinte
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 19-83.852
- Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02938
Titrage officiel
etranger
interdiction du territoire français
interdiction temporaire du territoire français
relèvement
requête
recevabilité
conditions
conditions remplies depuis le dépôt de la requête jusqu'à son examen
nécessité
Sommaire officiel
Les conditions de recevabilité de la demande en relèvement d'une interdiction du territoire énoncées à l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être remplies depuis le dépôt de la requête jusqu'au moment où celle-ci est examinée par la juridiction saisie
Textes cités
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 541-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
N° M 19-83.852 F-P+B+I
N° 2938
SM12
21 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2020
REJET du pourvoi formé par M. Y... P... contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2019, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement d'une interdiction du territoire français.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Kwizera a été condamné, des chefs d'outrages, menaces de mort, apologie du terrorisme, exhibition sexuelle, vol et contrefaçon de chèque, notamment à dix mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, par arrêt du 1er mars 2017 de la cour d'appel de Caen, devenu définitif.
3. Le 13 avril 2018, il a formé une requête en relèvement de l'interdiction du territoire français.
Examen du moyen
Exposé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête irrecevable, alors que le demandeur était détenu au moment où la cour d'appel l'a examinée, date à laquelle le respect des conditions de recevabilité doit être apprécié.
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer la requête irrecevable, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que le requérant était libre et résidait en France, sans être assigné à résidence, et que sa situation ne correspond donc à aucune des exceptions légales.
7. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
8. En effet, les conditions de recevabilité de la demande en relèvement d'une interdiction du territoire énoncées à l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être remplies depuis le dépôt de la requête jusqu'au moment où celle-ci est examinée par la juridiction saisie.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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