Cass. crim., 21 juin 1988, n° 87-91.133
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1988, 87-91.133, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 juin 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 87-91.133
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Tardiveté - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 23 mai 1986 qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris pour établissement volontaire d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif le mémoire déposé en faveur de Melle X... le 25 avril 1986, à 13 heures 30 au greffe de la chambre d'accusation ; " alors que n'est pas tardif le mémoire que l'intimé sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu formé par la seule partie civile, dépose au greffe de la chambre d'accusation le jour de l'audience et avant cette audience " ; Attendu que, statuant sur l'appel par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré tardif le mémoire déposé, le jour de l'audience, par Melle X..., renvoie celle-ci devant le tribunal correctionnel du chef d'établissement volontaire d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions invoquées au moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
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