Travail : Cass. crim., 21 juin 1994, n° 93-84.061
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1994, 93-84.061, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Inspection du travail
- Inspecteurs du travail
- Procès verbaux
- Remise d'un exemplaire au contrevenant
- Infraction au repos hebdomadaire (non)
- Ancien code pénal, article 474
- Ancien code pénal, article 475
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 260-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.061
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 juin 1994, n° 93-84.061, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Inspection du travail ; Inspecteurs du travail ; Procès verbaux ; Remise d'un exemplaire au contrevenant ; Infraction au repos hebdomadaire (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 474
- Ancien code pénal, article 475
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 260-2
- Code du travail, article R. 262-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.061
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554064.
Titrage officiel
TRAVAIL - Inspection du travail - Inspecteurs du travail - Procès verbaux - Remise d'un exemplaire au contrevenant - Infraction au repos hebdomadaire (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 474
- Ancien code pénal, article 475
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 611-10
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 260-2
- Code du travail, article R. 262-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- MRULA Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juillet 1993 qui, pour infraction à la règle du repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 2 500 francs ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mrula coupable d'avoir employé des salariés le dimanche et rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressée par l'inspection du travail ;
9"aux motifs qu'"il ne s'agit pas de la durée du travail mais du repos hebdomadaire ; qu'ainsi l'absence de remise d'un exemplaire du procès-verbal au prévenu n'entre pas dans le champ d'application de cet article et des obligations qui en découlent ; qu'il ne peut dès lors constituer une nullité de procédure" ;
10"alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose en cas d'infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire ; que nonobstant la classification opérée au sein du Livre II du Code du travail, la réglementation relative au repos et congés participe bien à l'aménagement de la durée du travail des salariés ; et que seul la remise d'un exemplaire du procès-verbal permet au contrevenant de connaître et de discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi afin que soient respectés les droits de la défense" ;
11Attendu que l'article L. 611-10 du Code du travail ne prévoit la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal de l'inspecteur du travail que dans le cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail ;
12Que le demandeur n'étant pas poursuivi pour une telle infraction, le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, 474 et 475 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que la cour d'appel a condamné Mrula à deux amendes de 2 500 francs chacune ;
15"aux motifs que "le prévenu n'a jamais été condamné, mais qu'il y a lieu de constater que plusieurs infractions de ce type ont été relevées à son encontre" ;
16"alors que pour déterminer la peine encourue par le prévenu, la Cour ne pouvait retenir à sa charge d'autres infractions du même type pour lesquelles elle a elle-même convenu qu'elles n'avaient donné lieu à aucune condamnation et a fortiori à aucune condamnation définitive" ;
17Attendu que le demandeur critique vainement les motifs de l'arrêt relatifs au montant de la peine prononcée dès lors que les juges disposent, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire pour l'application de la peine ;
18Que le moyen ne peut donc être admis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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