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Travail : Cass. crim., 21 juin 1994, n° 92-83.835

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1994, 92-83.835, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Fermeture des établissements
  • Arrêté préfectoral
  • Légalité
  • Dérogations aux fermetures prescrites (non)
  • Portée
  • Contravention de défaut d'affichage (non)
  • Code pénal, article R. 26-15
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article 17
  • Code du travail, article L. 221
  • Code du travail, article L. 221-17
  • Code du travail, article R. 260-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.835
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1994, n° 92-83.835, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Fermeture des établissements ; Arrêté préfectoral ; Légalité ; Dérogations aux fermetures prescrites (non) ; Portée ; Contravention de défaut d'affichage (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 mai 1992,

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.835

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553587.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Fermeture des établissements - Arrêté préfectoral - Légalité - Dérogations aux fermetures prescrites (non) - Portée - Contravention de défaut d'affichage (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Bernard, contre l'arrêt n° 395 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à l'article L. 221- 17 du Code du travail, et à l'article R. 26-15 du Code pénal, l'a condamné à 8 amendes de 250 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour infraction à l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 16 juillet 1987 concernant la fermeture hebdomadaire des boulangeries ;

9"alors que les articles 3, 4, 6, 7 et 8 de l'arrêté, prévoyaient des dérogations aux dispositions prescrivant la fermeture de l'établissement public le lundi, telles que la fermeture un autre jour que le lundi (article 3 et 4), la suspension de la fermeture hebdomadaire en période de congés payés (article 6), le maintien d'une activité partielle le jour de fermeture (article 7) ou l'ouverture les jours fériés et la veille de ceux-ci (article 8), que l'article L. 221-17 du Code du travail, n'autorise pas ces dérogations et que l'arrêté doit être regardé de ce fait comme entaché d'illégalité dans sa totalité" ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'article L. 221-17 du Code du travail, lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos ; que ce texte de loi n'autorise pas le préfet à prévoir des dérogations aux fermetures qu'il prescrit ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Bernard X... a été poursuivi pour avoir ouvert son commerce de boulangerie, à Macon, à des dates correspondant au jour de fermeture hebdomadaire imposé par arrêté du préfet de Saône-et-Loire, en date du 16 juillet 1987, et pour omission de l'affichage réglementaire concernant la fermeture hebdomadaire ;

13Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral invoquée par le prévenu, la cour d'appel relève que ledit arrêté impose la fermeture des commerces de boulangerie un jour par semaine, le lundi, sous réserve de la possibilité de choisir un autre jour, dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de l'arrêté ; que les juges ajoutent que l'arrêté prévoit la suspension de l'obligation de fermeture dans les communes où un tour de fermeture aura été établi en période de congés payés, ainsi que son aménagement pour assurer la fourniture des collectivités, et pour les jours fériés ; qu'ils énoncent, qu'en dépit de l'emploi du terme dans l'arrêté, les mesures admises ne constituent pas de véritables dérogations, mais des assouplissements destinés à "éviter que tous les commerces vendant du pain ne soient fermés le lundi", et à permettre "d'approvisionner en pain la population de façon satisfaisante", spécialement pendant les périodes de congés payés et les jours fériés ;

14Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était le jour de fermeture hebdomadaire de l'entreprise du prévenu, alors que les dates des infractions poursuivies correspondaient au mardi, et alors que l'arrêté préfectoral litigieux, en prévoyant des dérogations aux fermetures qu'il prescrivait, était entaché d'excès de pouvoir, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

15Que par voie de conséquence, la contravention de défaut d'affichage n'est pas constitué ; que la cassation est encourue de ces chefs, en totalité, tant sur l'action publique que sur l'action civile ;

16Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;

17Par ces motifs,

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 mai 1992,

19Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

20Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,

21DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.835
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 juin 1994, n° 92-83.835, inédit

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