(sur le 2e moyen) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 21 juin 1994, n° 91-82.903
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juin 1994, 91-82.903, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) LOIS ET REGLEMENTS
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Faits antérieurs
- Poursuite en cours
- Application
- Contravention de coups ou violences volontaires
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 460
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-82.903
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 juin 1994, n° 91-82.903, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) LOIS ET REGLEMENTS ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Faits antérieurs ; Poursuite en cours ; Application ; Contravention de coups ou violences volontaires
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée contre Marc X... l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mars 1991 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-82.903
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552639.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Faits antérieurs - Poursuite en cours - Application - Contravention de coups ou violences volontaires.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1991, qui l'a condamné, pour la contravention de coups ou violences volontaires, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale et vice de forme en ce que l'arrêt attaqué qui constate que le 29 mars 1991 jour où il a été rendu la Cour n'a pu se constituer de la même façon que le 8 mars 1991 jour où les débats ont eu lieu, ne mentionne pas les noms des magistrats qui siégeaient à l'audience où l'arrêt a été prononcé, et ne fait pas mention d'une reprise des débats à cette dernière audience ;
8"alors que, d'une part, l'arrêt doit, à peine de nullité, mentionner expressément l'identité de sa composition à chacune des audiences où l'affaire a été débattue et jugée ;
9"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause" ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 8 mars 1991, la cour d'appel était composée de M. Chantry, président, MM. Z... et Jean, conseillers ; qu'après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 1991 et que ce jour-là "la Cour ne pouvait se constituer de la même façon", M. le président Chantry qui a signé la décision, usant de la faculté édictée par l'article 485 du Code de procédure pénale, a rendu celle-ci ;
11Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est soutenu, il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen qui permettent à un seul des trois magistrats du siège ayant participé aux débats et au délibéré de donner lecture de la décision, fût-ce en l'absence des deux autres ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale, en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été entendus mais non pas la partie civile ;
14"alors que seuls X... et le ministère public à l'égard de celui-ci, avaient interjeté appels, que M. Y... n'avait devant la cour d'appel que la qualité de partie civile et qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt qu'il ait été entendu par la cour d'appel, bien que comparant" ;
15Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une prétendue violation de formes dont il n'est pas démontré ni même soutenu qu'elle ait pu être de nature à porter atteinte à ses propres intérêts ; que le moyen est donc irrecevable ;
16Et sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 ;
17Vu ledit texte ;
18Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit s'appliquer rétroactivement aux infractions commises antérieurement et à son entrée en vigueur et non définitivement jugées ;
19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, statuant sur la contravention de violences volontaires reprochée à Marc X... a condamné celui-ci à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ;
20Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1993, la contravention de violences volontaires n'est désormais sanctionnée que par une peine d'amende ;
21Qu'en conséquence, l'annulation est encourue à cet égard ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée contre Marc X... l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mars 1991 ;
24Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
25Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
26DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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