Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-83.599
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 juin 2017, 16-83.599, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-83.599
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01422 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 juin 2017, n° 16-83.599, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-2
- Code de procédure pénale, article 63-3
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 juin 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-83.599
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01422
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035003119.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Patrick X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 17 mai 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences aggravées et dégradation ou détérioration de bien, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63, 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue de M. X... ;
11" aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte du procès-verbal n° 2014/ 006883 du CSP du 16e arrondissement de Paris, en date du 16 avril 2014, à 22 heures 35 que la notification de la mesure de garde à vue ainsi que les droits inhérents à celle-ci est reportée jusqu'au complet dégrisement de M. X..., dont l'imprégnation alcoolique a été précédemment contrôlée par éthylomètre et est caractérisée par la présence d'un taux d'alcool de 0, 75 mg par litre d'air expiré à 22 heures 15 ; qu'il résulte du procès-verbal n° 2014/ 006883 du CSP du 16e arrondissement de Paris, en date du 17 avril 2014, à 3 heures 50 que M. X... présente toujours un taux d'alcoolémie de 0, 22 mg par litre d'air expiré ; que la notification des droits de la personne gardée à vue a été effectuée à 5 heures suivant le procès-verbal n° 2014/ 006883 du CSP du 16e arrondissement de Paris, en date du 17 avril 2014, à 5 heures ; qu'il convient donc de constater que les services de police ont laissé s'écouler un laps de temps nécessaire entre la dernière mesure de l'imprégnation alcoolique réalisée à 3 heures 50 et démontrant l'état d'ébriété de M. X... et la notification des droits, afin que celui-ci soit parvenu à un stade de dégrisement lui permettant de comprendre la nature, l'étendue et l'importance des droits qui étaient les siens en qualité de personne gardée à vue ; que dès lors, la notification n'apparaissant pas tardive, il convient de rejeter l'exception de nullité sur ce point ;
12" alors que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à son placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de ses droits, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever les taux d'alcoolémie constatés de M. X..., sans qu'il résulte nulle part ni des motifs de l'arrêt ni des pièces de la procédure que ces degrés d'alcoolémie ont privé l'intéressé de la lucidité suffisante pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 et 63-4 du code de procédure pénale, et ont constitué une circonstance imprévisible et insurmontable ; que dès lors, l'arrêt attaqué a méconnu les textes visés au moyen, ainsi que les droits de la défense " ;
13Vu l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
14Attendu que, selon ce texte, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, qu'à la suite d'un accident de la circulation et d'une altercation entre les conducteurs des véhicules impliqués, M. X... a été interpellé le 16 avril 2014 à 21 heures 35, puis soumis, à 22 heures 20, à une mesure de son alcoolémie par éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool de 0, 75 mg par litre d'air expiré ; qu'en raison de son imprégnation alcoolique, la notification de son placement en garde à vue et des droits y afférents a été reportée et est intervenue le lendemain à 5 heures ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, violences aggravées et dégradation ou détérioration de bien, M. X... a excipé notamment de la nullité de sa garde à vue, en faisant valoir que ses droits lui avaient été notifiés tardivement ; que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité soulevées et déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci a interjeté appel de cette décision ;
16Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la garde à vue, l'arrêt retient qu'un contrôle de l'état d'alcoolémie de la personne gardée à vue a établi un taux de 0, 22 mg par litre d'air expiré le 17 avril 2014 à 3 heures 50, et que M. X... n'était alors pas encore parvenu à un stade de dégrisement le mettant en mesure de recevoir la notification de ses droits ;
17Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le dernier taux d'alcoolémie mesuré ne permettait pas au prévenu de comprendre la portée de la notification qu'il devait recevoir et nécessitait d'attendre pour qu'il y soit procédé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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