Article 63 du code de procédure pénale
- Section
- Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 mars 2019, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000038311888
Texte officiel
I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire. Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. III.-Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 63 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-87.407 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 25-80.059 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 25-80.555 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 septembre 2025, n° 24-87.080 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 avril 2023, n° 22-85.907 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 septembre 2022, n° 22-80.515 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 28 octobre 2020, n° 19-85.812 · Renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-81.001 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-81.084 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 octobre 2019, n° 19-82.380 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 19 février 2019, n° 18-83.360 · Annulation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-85.940 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 janvier 2018, n° 16-83.612 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.017 · Cassation partielle · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 19 décembre 2017, n° 17-86.113 · Cassation et désignation de juridiction · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 31 octobre 2017, n° 17-81.842 · Rejet · Publié au Bulletin
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- Cass. crim., 15 juin 2016, n° 14-87.715 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 mai 2016, n° 16-80.564 · Cassation · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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