1° presse : Cass. crim., 21 mai 1996, n° 94-83.365
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1996, 94-83.365, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° presse
- Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
- Eléments constitutifs
- Incitation à l'exclusion
- 2° presse
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.365
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 210 p. 593
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mai 1996, n° 94-83.365, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° presse ; Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; Eléments constitutifs ; Incitation à l'exclusion ; 2° presse ; Contrôle de la Cour de Cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Le délit de provocation à la discrimination raciale est constitué par la publication d'un article intitulé " Société plurielle ", qui, après avoir rapporté en exergue une déclaration du Président de la République, faite le 8 mars 1989, à Alger, selon laquelle " la nation française ressent profondément l'utilité de la présence d'immigrés chez nous ", où " ils travaillent et ils travaillent bien ", a relaté différents faits divers mettant en cause des personnes originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, ou appartenant à la communauté tzigane, visées en raison de leur appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Même dépourvue de commentaire, cette présentation tendancieuse a été de nature à susciter chez le lecteur des réactions de rejet(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 210 p. 593
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.365
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-07-16, Bulletin criminel 1992, n° 273 (1°), p. 740 (rejet), et les arrêts cités. A comparer : Chambre criminelle, 1993-12-07, Bulletin criminel 1993, n° 374, p. 935 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-12-07, Bulletin criminel 1993 (1°), n° 373, p. 931 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066523.
Titrage officiel
1° PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs - Incitation à l'exclusion.
2° PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs - Contrôle de la Cour de Cassation.
Sommaire officiel
1° Le délit de provocation à la discrimination raciale est constitué par la publication d'un article intitulé " Société plurielle ", qui, après avoir rapporté en exergue une déclaration du Président de la République, faite le 8 mars 1989, à Alger, selon laquelle " la nation française ressent profondément l'utilité de la présence d'immigrés chez nous ", où " ils travaillent et ils travaillent bien ", a relaté différents faits divers mettant en cause des personnes originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, ou appartenant à la communauté tzigane, visées en raison de leur appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Même dépourvue de commentaire, cette présentation tendancieuse a été de nature à susciter chez le lecteur des réactions de rejet(1).
2° Il appartient à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le sens et la portée des écrits incriminés, du chef de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881(2).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-07-16, Bulletin criminel 1992, n° 273 (1°), p. 740 (rejet), et les arrêts cités. A comparer : Chambre criminelle, 1993-12-07, Bulletin criminel 1993, n° 374, p. 935 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-12-07, Bulletin criminel 1993 (1°), n° 373, p. 931 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Marie-Luce, dite Camille Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 juin 1994, qui l'a condamnée, pour provocation à la discrimination raciale, à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit en demande, et les mémoires en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 :
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal Rivarol, daté du 20 mai 1993, a publié un article non signé, intitulé " Société plurielle ", qui, après avoir rapporté en exergue une déclaration de François Mitterrand, faite le 8 mars 1989 à Alger, selon laquelle " la nation française ressent profondément l'utilité de la présence d'immigrés chez nous ", où " ils travaillent et ils travaillent bien ", a relaté différents faits divers mettant en cause, à Nice, Grasse, Draguignan, Les Sables-d'Olonne, Mantes-la-Jolie, Paris et en Essonne, des personnes originaires d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, ou appartenant à la communauté tzigane ; qu'en raison de cet article, le procureur de la République a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle, pour provocation à la discrimination raciale, sur le fondement de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881, Marie-Luce X..., dite Camille Y..., directeur de la publication du journal ;
8Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait relaxé la prévenue et débouté les parties civiles intervenantes, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'article incriminé concerne les Maghrébins, les Africains ou les Gitans, visés en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée, et qu'il a dépassé les limites du droit à la libre expression, en dépit de l'absence de commentaire, en opposant par dérision, à la déclaration placée en exergue, une énumération de méfaits graves et une manifestation religieuse, dont la juxtaposition a donné au texte une force particulière et a été de nature à susciter immédiatement chez le lecteur, contre les personnes visées comme les auteurs de tels agissements et " les vecteurs principaux des formes les plus répréhensibles de la délinquance ", des réactions de rejet, voire de haine et de violence ;
9Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé une provocation à la discrimination au sens de l'article 24 susvisé, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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