Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 21 mai 1996, n° 95-84.252

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1996, 95-84.252, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 mai 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
95-84.252
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 206 p. 584

Titrage officiel

COMPLICITE - Peines - Circonstances aggravantes - Responsabilité pénale.

Sommaire officiel

Le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui qualifient l'acte poursuivi sans qu'il soit nécessaire que celles-ci aient été connues de lui. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-06-19, Bulletin criminel 1984, n° 231, p. 612 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... Axel,

- Y... Jean-Max,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1995, qui, pour complicité du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Jean-Max Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de Axel X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 309 du Code pénal applicable à la date des faits visés par la poursuite ; 121-6, 121-7, 211-11 du Code pénal ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Axel X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à une amende de 5 000 francs ;

" aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'état des instructions données par Axel X... aux auteurs des violences exercées sur Mettizia Z..., celui-ci s'est rendu complice des délits reprochés à Mmes A... et B..., quand bien même il n'entendait s'associer qu'à des faits de violences légères, c'est-à-dire à des actes de nature à provoquer une sérieuse émotion à la partie civile, dès lors qu'il est de principe, comme l'a retenu le tribunal, que le complice doit supporter l'aggravation de l'infraction dont il devait prévoir toutes les circonstances pouvant l'accompagner ;

" alors que l'infraction convenue entre Axel X... et Mmes A... et B... étant exclusivement celle de violence légère par menaces verbales ainsi qu'il résulte des déclarations de Mmes A... et B... reproduites dans les motifs de l'arrêt attaqué, Axel X... ne pouvait être déclaré complice du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale temporaire de 10 jours dont Mmes A... et B... s'étaient rendues coupables " ;

Attendu que, pour déclarer Axel X... coupable de complicité du délit de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, la cour d'appel relève qu'il avait demandé qu'on " prenne à partie " la victime et qu'on lui fasse " une grande frayeur " ;

Qu'elle retient que le prévenu doit supporter la responsabilité pénale des violences qui ont ensuite été exercées sur cette victime, alors même qu'il ignorait qu'il serait fait usage à son encontre d'une bombe lacrymogène et qu'il s'ensuivrait pour elle une incapacité totale de travail de 10 jours ; qu'elle énonce enfin qu'il devait prévoir toutes les circonstances pouvant accompagner le délit dont il était l'instigateur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 60 ancien et 121-7 nouveau du Code pénal ;

Qu'en effet, le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui qualifient l'acte poursuivi, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci aient été connues de lui ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.