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Assurance : Cass. crim., 21 mai 1997, n° 95-82.444

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1997, 95-82.444, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.444
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mai 1997, n° 95-82.444, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Contrat d'assurance ; Exception de nullité ; Fausse déclaration intentionnelle ; Mauvaise foi ; Appréciation souveraine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.444

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557647.

Titrage officiel

ASSURANCE - Contrat d'assurance - Exception de nullité - Fausse déclaration intentionnelle - Mauvaise foi - Appréciation souveraine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle MASSE, DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, de la société civile professionnelle LE BRET- LAUGIER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- DE X... Stéphane,

6- Z... Christelle, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 mars 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Stéphane DE X..., définitivement condamné notamment pour homicide et blessures involontaires, a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Christelle Z... auprès de la CMA ;

7Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ;

8Sur la recevabilité de l'intervention de la MACIF et des époux Y... ;

9Attendu que les époux Y..., parties civiles, et leur assureur, la MACIF, partie intervenante, ne se sont pas pourvus en cassation contre l'arrêt précité; qu'ils sont, dès lors, irrecevables à intervenir en demande dans la présente procédure ;

10Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et L. 113-8 du Code des assurances, défaut de motifs ;

11"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté la nullité du contrat d'assurance conclu entre Christelle Z... et la CMA ;

12"aux motifs que "aux termes du document constituant les conditions générales de la police souscrite par Christelle Z... le 16 octobre 1992, auquel elle ne peut prétendre qu'elle n'a pas eu accès, alors qu'il résulte du document intitulé "conditions particulières" signé par elle, qu'elle en a reçu un exemplaire, l'assurée avait l'obligation en cours de contrat de déclarer à la CMA toute modification affectant, notamment, l'identité du conducteur habituel du véhicule ;

13"lors de la conclusion, Christelle Z... s'est présentée comme le conducteur habituel du véhicule, titulaire de la carte grise ;

14"il résulte des pièces du dossier et des débats que Stéphane De X... était le propriétaire du véhicule et titulaire effectif de la carte grise; qu'il avait obtenu son permis de conduire depuis le mois de novembre 1992; que le jour de l'accident, il conduisait le véhicule ;

15"ces éléments établissent que De X... était devenu le conducteur habituel de la R5, lors de l'accident, et il appartenait dans ces conditions à Christelle Z... d'en avertir son assureur conformément à la clause ci-dessus mentionnée de la police ;

16"en effet, cette modification étant de nature à aggraver le risque, Stéphane De X... n'étant autorisé à conduire que depuis quelques mois alors que Christelle Z... avait son permis de conduire depuis le 26 septembre 1989 et pouvait bénéficier des tarifs préférentiels ;

17"on peut déduire de ce qui précède que l'absence de déclaration a été intentionnelle, dans le but de conserver à l'assurée le bénéfice de ces tarifs ;

18"cette absence de déclaration en cours de contrat équivaut à une fausse déclaration intentionnelle, telle que prévue par l'article 113-8 du Code des assurances; elle a diminué l'opinion du risque pour l'assureur et doit entraîner la nullité du contrat" ;

19"alors que la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration suppose constatée de manière certaine la mauvaise foi de l'assuré; qu'en relevant que "on peut déduire ... que l'absence de déclaration a été intentionnelle..." la Cour a statué par un motif hypothétique, qui équivaut à une absence de motif ;

20"alors en tout état que en l'absence, dans le dossier transmis au greffe de la Cour de Cassation, du contrat d'assurance souscrit par Christelle Z..., dont les premiers juges avaient estimé les mentions particulièrement sibyllines pour en déduire que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle n'était pas rapportée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de connaître si la condition nécessaire de mauvaise foi n'était pas exclue à raison des termes mêmes du contrat ;

21"alors au demeurant que en l'état des motifs du jugement, la Cour ne pouvait éviter de rechercher si le caractère sibyllin des clauses du contrat n'excluait pas toute mauvaise foi de Christelle Z..." ;

22Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité présentée par la C M A sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la juridiction du second degré retient que Christelle Z... s'est, lors de la souscription du contrat d'assurance le 16 octobre 1992, déclarée comme "conducteur habituel" et titulaire de la carte grise et du véhicule assuré, alors que ce véhicule appartenait à Stéphane De X...; qu'elle relève que ce dernier, qui pilotait la voiture lorsque l'accident s'est produit, en était devenu le conducteur habituel, circonstance qui était de nature à aggraver le risque, l'intéressé n'ayant obtenu le permis de conduire qu'au mois de novembre 1992 ;

23Que les juges ajoutent que, nonobstant les dispositions figurant aux conditions générales de la police qui lui en faisait expressément obligation, Christelle Z... s'est abstenue de déclarer cette aggravation en cours de contrat, dans l'intention de conserver l'avantage des tarifs préférentiels dont elle bénéficiait ;

24Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de caractère hypothétique, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la mauvaise foi du souscripteur, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

25Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire ;

30Avocat général : M. Lucas ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.444
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mai 1997, n° 95-82.444, inédit

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