Amnistie : Cass. crim., 21 mars 1974, n° 73-91.982
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1974, 73-91.982, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 30 juin 1969
- Amnistie à raison de la peine
- Peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis simple
- Ancien code pénal, article 209
- Ancien code pénal, article 212
- Ancien code pénal, article 218
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 463
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-91.982
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 125 P. 322
Référence
Cass. crim., 21 mars 1974, n° 73-91.982, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 30 juin 1969 ; Amnistie à raison de la peine ; Peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis simple
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors que la durée totale d'une condamnation à l 'emprisonnement assortie, pour partie, du sursis simple ne dépasse pas un an et que la durée de la partie de cette peine à laquelle ne s'applique pas le bénéfice du sursis n'est pas supérieure à 3 mois, la condamnation entre dans les prévisions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 MAI 1973, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LE DEMANDEUR A 20 FRANCS D'AMENDE POUR IVRESSE DANS L'ENCEINTE DU CHEMIN DE FER METROPOLITAIN, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... DU CHEF DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT ENVERS UN AGENT DU CHEMIN DE FER METROPOLITAIN EST DEVENUE DEFINITIVE ;
QUE, DE CE CHEF, LE DEMANDEUR A ETE CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT, ASSORTIE POUR PARTIE DU SURSIS SIMPLE, DONT LA DUREE TOTALE EST INFERIEURE A UN AN ET DONT LA PARTIE A LAQUELLE NE S'APPLIQUE PAS LE BENEFICE DU SURSIS N'EST PAS SUPERIEURE A TROIS MOIS ;
QUE, DES LORS, CETTE CONDAMNATION ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 209
- Ancien code pénal, article 212
- Ancien code pénal, article 218
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 463
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 125 P. 322
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-91.982
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058173.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 30 juin 1969 - Amnistie à raison de la peine - Peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis simple.
Références de titrage : * PEINES - Sursis - Emprisonnement - Sursis partiel - Amnistie - Loi du 30 juin 1969 - Amnistie à raison de la peine.
Sommaire officiel
Dès lors que la durée totale d'une condamnation à l 'emprisonnement assortie, pour partie, du sursis simple ne dépasse pas un an et que la durée de la partie de cette peine à laquelle ne s'applique pas le bénéfice du sursis n'est pas supérieure à 3 mois, la condamnation entre dans les prévisions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1969 portant amnistie.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 209
- Ancien code pénal, article 212
- Ancien code pénal, article 218
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 463
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Texte intégral
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1CASSATION ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN-CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10EME CHAMBRE, EN DATE DU 18 MAI 1973, QUI L'A CONDAMNE, POUR VIOLENCES ENVERS UN AGENT DU CHEMIN DE FER METROPOLITAIN ET IVRESSE DANS L'ENCEINTE DUDIT CHEMIN DE FER, A UNE PEINE DE SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ASSORTIE DU BENEFICE DU SURSIS POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS ET A UNE AMENDE DE 20 FRANCS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845, DES ARTICLES 209, 212 ET 218 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE VIOLENCES A AGENT DU CHEMIN DE FER METROPOLITAIN DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL, REGULIEREMENT DEPOSEES ET VISEES, QUI SOUTENAIENT QUE LE PREVENU AVAIT ETE ABORDE PAR UN HOMME EN BLEU DE TRAVAIL, QUI N'APPARAISSAIT DONC PAS DANS LE COSTUME DE SES FONCTIONS, ET QU'EN CONSEQUENCE L'UN DES ELEMENTS DU DELIT FAISAIT DEFAUT PUISQUE LE PREVENU IGNORAIT LA QUALITE DE CELUI AVEC LEQUEL IL S'EST HEURTE ;
3ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JEAN-CLAUDE A EXERCE, LE 14 JUILLET 1968, DES VIOLENCES ET DES VOIES DE FAIT SUR LE SIEUR Y..., AGENT DU CHEMIN DE FER METROPOLITAIN DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
4QUE LA COUR D'APPEL PRECISE QUE X..., PREVENU D'INFRACTION A L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 SUR LA POLICE DES CHEMINS DE FER, A RECONNU LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ;
5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT REPONDU SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DU PREVENU SOUTENANT QU'IL IGNORAIT LA QUALITE DE SA VICTIME ;
6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 212 ET 463 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CODE PENAL, A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT ;
8" ALORS QUE LA REBELLION AYANT EU LIEU SANS ARMES, LE PREVENU AUQUEL LES JUGES DU FOND ONT RECONNU LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, NE POUVAIT PAS ETRE CONDAMNE AU MAXIMUM DE LA PEINE ENCOURUE ;
9" ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSTATE L'EXISTENCE, EN FAVEUR DU PREVENU, DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES ;
10QUE LE MOYEN MANQUE, DES LORS, PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE ;
11MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, PORTANT AMNISTIE ;
12VU LEDIT ARTICLE ;
13ATTENDU QU'A L'EGARD DES CONTRAVENTIONS DE POLICE, L'AMNISTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 OPERE DE DROIT PAR LE FAIT MEME DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI ET INTERDIT EN CONSEQUENCE, DES CETTE DATE, LA CONTINUATION DES POURSUITES ;
14ATTENDU QUE X... A ETE POURSUIVI NOTAMMENT POUR IVRESSE DANS L'ENCEINTE DU CHEMIN DE FER METROPOLITAIN ;
15QUE CETTE INFRACTION, PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 77, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 22 MARS 1942 ET 26 DU DECRET N° 58-1303 DU 23 DECEMBRE 1958, CONSTITUE UNE CONTRAVENTION QUI, AYANT ETE COMMISE AVANT LE 20 JUIN 1969, ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;
16ATTENDU, DES LORS, QU'EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR A UNE PEINE DE 20 FRANCS D'AMENDE DU CHEF DE CETTE CONTRAVENTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 SUSVISEE ;
17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 18 MAI 1973, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LE DEMANDEUR A 20 FRANCS D'AMENDE POUR IVRESSE DANS L'ENCEINTE DU CHEMIN DE FER METROPOLITAIN, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
18ET ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... DU CHEF DE VIOLENCES ET VOIES DE FAIT ENVERS UN AGENT DU CHEMIN DE FER METROPOLITAIN EST DEVENUE DEFINITIVE ;
19QUE, DE CE CHEF, LE DEMANDEUR A ETE CONDAMNE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT, ASSORTIE POUR PARTIE DU SURSIS SIMPLE, DONT LA DUREE TOTALE EST INFERIEURE A UN AN ET DONT LA PARTIE A LAQUELLE NE S'APPLIQUE PAS LE BENEFICE DU SURSIS N'EST PAS SUPERIEURE A TROIS MOIS ;
20QUE, DES LORS, CETTE CONDAMNATION ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;
21DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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