Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Solidarite : Cass. crim., 21 mars 1994, n° 93-82.025

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1994, 93-82.025, Inédit

Mots-clés

  • Solidarite
  • Domaine d'application
  • Infractions connexes ou indivisibles
  • Recel
  • Receleur ayant reçu pour une partie des choses enlevées grâce à un délit ou un crime
  • Restitutions et dommages-intérêts
  • Solidarité avec les auteurs principaux
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 460
  • Ancien code pénal, article 55
  • Ancien code pénal, article 59
  • Ancien code pénal, article 60
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.025
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1994, n° 93-82.025, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Solidarite ; Domaine d'application ; Infractions connexes ou indivisibles ; Recel ; Receleur ayant reçu pour une partie des choses enlevées grâce à un délit ou un crime ; Restitutions et dommages-intérêts ; Solidarité avec les auteurs principaux

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.025

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572151.

Titrage officiel

SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Recel - Receleur ayant reçu pour une partie des choses enlevées grâce à un délit ou un crime - Restitutions et dommages-intérêts - Solidarité avec les auteurs principaux.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 30 mars 1993, qui, après condamnation définitive des chefs de recel aggravé et de complicité de recel de sommes provenant d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 59, 60 et 460 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué, pour retenir la responsabilité entière, de Pierre X..., et pour le condamner, in solidum avec d'autres, au paiement de diverses sommes aux parties civiles, a dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité ;

9"aux motifs que, compte tenu du mécanisme frauduleux des "montages" financiers ayant permis les escroqueries incriminées, du rôle joué par Pierre X... et de sa qualité, il ne peut être valablement soutenu que les organismes prêteurs ont commis une faute qui exonérait partiellement Pierre X... de sa responsabilité ;

10"alors, d'une part, que la motivation de l'arrêt attaqué, selon laquelle Pierre X... ne peut valablement soutenir que les organismes prêteurs ont commis une faute, ne permet pas de savoir si la cour d'appel a statué en fait ou en droit, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale ;

11"alors, d'autre part, que si le délinquant ne peut obtenir la réduction, en raison de la négligence de la victime, des sommes allouées à la partie civile à titre de dommages-intérêts lorsqu'elles portent sur tout ou partie des sommes obtenues par le délit réprimé dont il ne peut tirer profit, la modération des dommages-intérêts dans le cadre du partage de responsabilité est possible, lorsque les sommes allouées excèdent celle dont le délinquant a personnellement tiré profit ; que, dans l'hypothèse où la cour d'appel a statué en droit et a entendu dire qu'un partage de responsabilité était juridiquement impossible, l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit, par violation des textes susvisés ;

12"alors, enfin, qu'un établissement bancaire prêteur de fonds a le devoir de contrôler lui-même la régularité des documents versés à l'appui d'une demande de prêt devant servir à l'acquisition d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, puisqu'au moment où le notaire dresse l'acte authentique de vente le principe de l'accord de la banque doit être acquis ; qu'en outre les prêteurs de fonds interviennent dans les actes de vente et sont dès lors à même de déceler d'éventuelles anomalies dans l'acte ; qu'en l'espèce, faute d'avoir effectué ce contrôle préalable et d'avoir signalé les anomalies dans les actes, révélatrices, selon la cour d'appel, d'opérations frauduleuses, les banques ont commis une faute de négligence ; que, dans l'hypothèse où la cour d'appel a entendu écarter une telle faute, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 59, 60 et 460 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X..., in solidum avec les auteurs des escroqueries commises, au paiement, à titre de dommages-intérêts alloués aux parties civiles, de la totalité des sommes frauduleusement obtenues ;

15"alors, d'une part, que, en ne justifiant par aucun motif la condamnation in solidum prononcée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;

16"alors, d'autre part, que la condamnation solidaire repose sur la notion d'indivisibilité des infractions ; que, si le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un délit est solidairement responsable avec l'auteur du délit principal de la totalité des dommages-intérêts, ce principe ne peut s'appliquer qu'en cas de connexité des infractions ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate pas la connexité entre les infractions initiales d'escroqueries et le recel des frais et émoluments reprochées au notaire ; que, de toute façon, une telle connexité ne saurait exister entre l'obtention frauduleuse de sommes accordées au titre de prêts et le recel portant sur des frais et émoluments d'un notaire ; que, dès lors, faute d'indivisibilité, la condamnation in solidum était impossible ;

17"alors, enfin, qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 31 mars 1992 que Pierre X... n'est coupable que de recel des frais et émoluments commis en sa qualité d'officier ministériel (soit 1 001 578 francs) et de complicité de recel, pour avoir procuré à certains intermédiaires les moyens de recel qu'ils ont commis à titre principal (soit portant sur 753 600 francs) ; qu'en mettant à la charge du notaire des dommages-intérêts supérieurs à la somme totale de 1 755 178 francs, l'arrêt attaqué a, en tout état de cause, violé le principe de l'autorité de la chose jugée" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que, par un précédent arrêt, devenu définitif, la cour d'appel, constatant que Pierre X..., notaire, a prêté son concours à des actes par lesquels plusieurs personnes ont obtenu des prêts d'un montant largement supérieur à la valeur des biens financés, l'a déclaré coupable de recel portant sur les frais et honoraires perçus par lui et de complicité de recels portant sur les commissions versées à des intermédiaires, toutes ces sommes provenant des escroqueries dont d'autres prévenus étaient reconnus coupables ;

20Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré, statuant sur les seuls intérêts civils, après avoir écarté les conclusions de Pierre X... tendant à un partage de responsabilité, l'ont condamné, in solidum avec les auteurs des escroqueries, à indemniser les établissements de crédit victimes de ces infractions ;

21Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

22Qu'en effet, d'une part, aucune disposition de la loi ne permet de réduire en raison d'une négligence de la victime le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, le délinquant ne pouvant être admis à tirer un profit quelconque des infractions ;

23Que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale, le receleur, qui a reçu tout ou partie des choses enlevées à l'aide d'un crime ou d'un délit connexe, est, de plein droit, tenu solidairement avec les auteurs principaux de la totalité des restitutions et dommages-intérêts ;

24D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.025
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1994, n° 93-82.025, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1994