Lois et reglements : Cass. crim., 21 mars 1995, n° 94-81.730
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1995, 94-81.730, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus douce
- Condamnation définitive
- Application (non)
- Code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.730
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 mars 1995, n° 94-81.730, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Condamnation définitive ; Application (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.730
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552706.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Condamnation définitive - Application (non).
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Abdelkader, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 février 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 31 octobre 1990 ;
9"aux motifs que "compte tenu des éléments d'appréciation du dossier de procédure notamment de la gravité des faits sanctionnés le 31 octobre 1990, la Cour constate qu'aucun élément nouveau apporté à l'appui de la requête ne justifie de revenir sur la décision prise en toute connaissance de cause" ;
10"alors, d'une part, qu'en s'abstenant de procéder par des motifs propres ayant pour soutien une appréciation personnelle des circonstances concrètes de la cause, et en statuant par voie de référence à une précédente décision sur laquelle elle ne s'explique pas davantage, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale ;
11"alors, d'autre part, que X... faisait expressément référence dans sa requête, à la loi du 31 décembre 1991 dont il sollicitait l'application à son bénéfice, faisant valoir qu'il entrait dans la catégorie de condamnés étrangers, à l'encontre desquels la peine d'interdiction du territoire français ne pouvait être prononcée ;
12qu'il s'agit nécessairement d'un élément nouveau survenu depuis la condamnation du 31 octobre 1990 ;
13que dès lors, en justifiant sa décision de rejet par la prétendue absence d'élément nouveau apporté à l'appui de la requête et en s'abstenant de répondre au système de défense articulé par le requérant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut radical de motivation" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Abdelkader X..., de nationalité marocaine, a été condamné notamment à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 31 octobre 1990, devenu définitif ; que, par requête du 11 décembre 1993, il a sollicité le relèvement de cette interdiction ;
15Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
16Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ;
17que la loi du 31 décembre 1991, en ce qu'elle introduisait des restrictions au prononcé des interdictions du territoire français, était inapplicable aux condamnations devenues définitives avant son entrée en vigueur ;
18D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question le pouvoir discrétionnaire que les juges tenaient de l'article 55-1 du Code pénal alors en vigueur, ne peut être accueilli ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre ;
23Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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