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Impots et taxes : Cass. crim., 21 mars 1996, n° 95-80.429

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1996, 95-80.429, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.429
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 131 p. 377
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1996, n° 95-80.429, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Infractions ; Constatation ; Vérifications ou contrôle ; Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil ; Avertissement ; Nécessité ; Délai raisonnable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision la cour d'appel qui énonce qu'un contribuable, dont il est établi qu'il a reçu l'avis prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales 7 jours avant le début effectif de la vérification, a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre d'assurer sa défense. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 131 p. 377

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.429

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-04, Bulletin criminel 1988, n° 3 (1), p. 4 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068334.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Avertissement - Nécessité - Délai raisonnable.

Références de titrage : IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Droits de la défense - Garantie essentielle | DROITS DE LA DEFENSE - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Garantie essentielle

Sommaire officiel

Justifie sa décision la cour d'appel qui énonce qu'un contribuable, dont il est établi qu'il a reçu l'avis prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales 7 jours avant le début effectif de la vérification, a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre d'assurer sa défense. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-04, Bulletin criminel 1988, n° 3 (1), p. 4 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jacques,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 20 octobre 1994, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par Jacques X..., tirée de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et des droits de la défense ;

8" aux motifs que l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ne fixant aucun délai, il ne peut pas être invoqué le non-respect du délai tel que recommandé, à titre indicatif et par référence à un usage établi, aux agents de l'Administration, dans une instruction ministérielle, dès lors que le contribuable a disposé d'un délai suffisant pour se préparer à la vérification et choisir un conseil pour l'assister dans les opérations de celle-ci, ce qui a été le cas pour Jacques X..., qui, dès le 29 avril 1986, premier jour des opérations de vérification, ayant consisté en une visite des lieux, était assisté de Me Y..., expert-comptable ; que le prévenu a ainsi eu le temps de se faire assister d'un expert-comptable de son choix, lequel était présent dès la première opération de vérification ;

9" alors que le demandeur faisait valoir que l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 permet à tout intéressé de se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et notamment de celles décrivant une procédure administrative ; qu'il affirmait que l'instruction du 25 juin 1984, recommandant aux vérificateurs d'adresser l'avis prévu à l'article 47 du Livre des procédures fiscales 15 jours environ avant la première intervention sur place, a été publiée dans les conditions précitées, et qu'il était par suite fondé à l'opposer à l'Administration, celle-ci ne lui ayant en l'espèce laissé qu'un délai de 7 jours pour se préparer à la vérification ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'instruction en cause n'avait pas été publiée et ne pouvait par suite être valablement invoquée, en application des dispositions du décret du 28 novembre 1983, la cour d'appel a violé les textes précités " ;

10Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure, régulièrement soulevée par le prévenu, tirée de l'inobservation prétendue d'un délai suffisant entre l'avis prévu par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et le début des opérations de vérification de comptabilité, la cour d'appel énonce qu'il a reçu l'avis 7 jours avant le début effectif de la vérification et a bénéficié d'un délai suffisant pour lui permettre de choisir un conseil, ce que confirme le fait qu'il était assisté d'un expert-comptable dès le premier jour ;

11Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.429
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 131 p. 377
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 mars 1996, n° 95-80.429, publié au Bulletin

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