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Extradition : Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-87.722

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2017, 16-87.722, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Extradition
  • Chambre de l'instruction
  • Avis
  • Avis favorable
  • Fait puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle
  • Appréciation
  • Qualification au regard de la législation française
  • Recherche nécessaire
  • Code de procédure pénale, article 696-3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-87.722
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00954
Publication
Bull. crim. 2017, n° 75
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-87.722, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Chambre de l'instruction ; Avis ; Avis favorable ; Fait puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle ; Appréciation ; Qualification au regard de la législation française ; Recherche nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 mars 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bull. crim. 2017, n° 75

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-87.722

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00954

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034282679.

Titrage officiel

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Avis favorable - Fait puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle - Appréciation - Qualification au regard de la législation française - Recherche nécessaire

Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Avis - Avis favorable - Fait puni par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle - Appréciation - Qualification au regard de la législation française - Recherche nécessaire

Sommaire officiel

Il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° F 16-87.722 F-P+B

3N° 954

4FAR

521 MARS 2017

6CASSATION

7M. GUÉRIN président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

13Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

14CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 16 décembre 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [E] [D] à la demande du gouvernement éthiopien, a émis un avis défavorable ;

15Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 696-3 du code de procédure pénale ;

17Vu ledit article, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

18Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient aux juridictions françaises de rechercher si les faits visés dans la demande d'extradition sont punis par la loi française d'une peine criminelle ou correctionnelle, indépendamment de la qualification donnée par l'Etat requérant ;

19Attendu que, selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

20Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 février 2015, les autorités judiciaires d'Ethiopie ont formé une demande d'arrestation provisoire de M. [E] [D] suite à un mandat d'arrêt décerné le 22 octobre 2014 par le tribunal de première instance d'Addis-Abeba pour des faits d'escroquerie commis entre le 9 décembre 2013 et le 29 janvier 2014 ; que la demande d'extradition en date du 18 novembre 2016 indique que M. [D], qui s'était fait remettre de l'argent par trois personnes avec la fausse promesse d'importer des camions, avait émis en leur faveur des chèques de garantie qui se sont révélés sans provision, avant de prendre la fuite à l'étranger ; que, placé sous écrou extraditionnel, M. [D] n'a pas consenti à sa remise ;

21Attendu que, pour émettre un avis défavorable, l'arrêt énonce que l'émission de chèque sans garantie de fonds, c'est-à-dire de chèques sans provision, qui n'est pas incriminée par le droit français, n'est susceptible d'aucune qualification pénale et qu'il n'appartient pas à la juridiction française de se substituer aux autorités judiciaires requérantes dans la qualification choisie et visée ;

22Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de qualifier les faits au regard de la loi française et qu'il résultait de ses propres constatations qu'ils pouvaient constituer, en droit français, le délit d'escroquerie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs :

25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

26RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Guichard ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-87.722
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00954
Publication
Bull. crim. 2017, n° 75
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-87.722, publié au Bulletin

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