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Urbanisme : Cass. crim., 21 novembre 1991, n° 91-82.932

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1991, 91-82.932, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.932
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1991, n° 91-82.932, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Construction ; Définition ; Petits pavillons préfabriqués non pourvus de moyens de mobilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-82.932

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542246.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition - Petits pavillons préfabriqués non pourvus de moyens de mobilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ete THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3CARLI Z...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 avril 1991, qui, pour défaut

5de permis de construire, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles R. 443-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Evry ; "aux motifs que l'existence du train de roues permanentes n'a pas été constatée lors du constat dressé le 23 février 1989 par Me B..., huissier, lequel a relevé que les deux constructions étaient posées sur des piliers de maçonnerie, ce qui confirment les photographies prises à la même date et jointes au dossier ; que des caravanes ou mobiles-homes posés sur des plots de fondation, ce qui est le cas en l'espèce, ne conservent pas en permanence des moyens de mobilité leur permettant d'être munis de roues fixes ou doivent être placés sur remorques en vue de ce déplacement ; "alors que la qualification de caravane au sens de l'article R. 443-2 nécessitant seulement que l'élément conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction, la Cour qui, loin de constater expressément l'absence d'un moyen de mobilité, se contente, pour déclarer l'infraction constituée, de relever que l'élément litigieux était posé sur des plots de fondation, peu important qu'il soit muni de roues fixes, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Marc X... coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que les constructions litigieuses sont des petits pavillons en préfabriqué, de plus de 20 m posés sur des plots de fondation en maçonnerie et comportant des gouttières et descentes de gouttières ; que ces constructions ne sont pas pourvues de moyens de mobilité

6leur permettant d'être déplacées par simple traction ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au défaut d'incidence de la présence éventuelle de roues fixes, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus, a fait l'exacte application de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. A..., Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-82.932
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 21 nov. 1991, n° 91-82.932, inédit

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