Cassation : Cass. crim., 21 novembre 1995, n° 94-85.295
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 novembre 1995, 94-85.295, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Arrêts
- Opposition
- Cas
- Pourvoi non notifié à la partie opposante
- Débouté
- Code de procédure pénale, article 579
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-85.295
Référence
Cass. crim., 21 nov. 1995, n° 94-85.295, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Arrêts ; Opposition ; Cas ; Pourvoi non notifié à la partie opposante ; Débouté
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE Jean Use et la société "le Jardin d'acclimatation" recevables en leur opposition ;
Au fond, les en déboute ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-85.295
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552864.
Titrage officiel
CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Pourvoi non notifié à la partie opposante.
CASSATION - Arrêts - Opposition - Débouté - Cas.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 579 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur l'opposition de :
5- USE Jean,
6- LA SOCIETE "LE JARDIN D'ACCLIMATATION", contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 29 mars 1994, qui a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 4 février 1993, en ce que cette décision avait débouté la partie civile de ses demandes après avoir relaxé Jean USE du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur la recevabilité de l'opposition :
9Attendu que, sur pourvoi d'Andrée X..., partie civile, la Cour de Cassation a, par arrêt du 29 mars 1994, cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 février 1993, en ce qu'il avait relaxé Jean Use, mis hors de cause la société "le Jardin d'acclimatation" citée comme civilement responsable et débouté la partie civile de ses demandes ;
10Attendu que l'arrêt précité de la Cour de Cassation, signifié aux parties le 6 octobre 1994, a été frappé d'opposition par déclaration au greffe de la cour d'appel de Versailles du 11 octobre 1994 ;
11Que cette opposition, formée dans les conditions et délais prévus par l'article 579 du Code de procédure pénale, est recevable, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que Jean Use et la société "le Jardin d'acclimatation" aient reçu notification du pourvoi dans les conditions prévues par l'article 578 du même Code ;
12Au fond ;
13Attendu que les demandeurs ne formulent aucune critique à l'égard de la procédure suivie devant la Cour de Cassation ou de l'arrêt frappé d'opposition, leurs moyens concernant uniquement l'arrêt dont l'annulation a été prononcée ;
14Qu'ainsi ils n'articulent aucun moyen ou argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 29 mars 1994 ;
15Par ces motifs,
16DECLARE Jean Use et la société "le Jardin d'acclimatation" recevables en leur opposition ;
17Au fond, les en déboute ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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