Saisies : Cass. crim., 21 novembre 2018, n° 16-82.315
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2018, 16-82.315, Publié au bulletin
Mots-clés
- Saisies
- Saisies spéciales
- Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
- Saisie en valeur d'une créance
- Ordonnance du juge des libertés et de la détention
- Recours
- Qualité à agir
- Tiers ayant des droits
- Partie civile (non)
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code de procédure pénale, article 706-53
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-82.315
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02669 - Publication
- Bull. crim. 2018, n° 196
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 nov. 2018, n° 16-82.315, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisies ; Saisies spéciales ; Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels ; Saisie en valeur d'une créance ; Ordonnance du juge des libertés et de la détention ; Recours ; Qualité à agir ; Tiers ayant des droits ; Partie civile (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La partie civile constituée dans une information au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur d'une créance dont est titulaire une des personnes mises en examen, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur cette saisie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 novembre 2018.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2018, n° 196
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-82.315
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02669
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Concernant l'irrecevabilité du recours formé par l'associé d'une SCI contre une saisie pénale immobilière, en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-87.534, Bull. crim. 2018, n° 82 (irrecevabilité)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037676858.
Titrage officiel
SAISIES - Saisies spéciales - Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels - Saisie en valeur d'une créance - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Recours - Qualité à agir - Tiers ayant des droits - Partie civile (non)
Sommaire officiel
La partie civile constituée dans une information au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur d'une créance dont est titulaire une des personnes mises en examen, n'est pas un tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur cette saisie
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code de procédure pénale, article 706-53
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Concernant l'irrecevabilité du recours formé par l'associé d'une SCI contre une saisie pénale immobilière, en application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-87.534, Bull. crim. 2018, n° 82 (irrecevabilité)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° D 16-82.315 F-P+B
3N° 2669
4VD1
521 NOVEMBRE 2018
6IRRECEVABILITE
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13IRRECEVABILITE des pourvois formés par M. Laurent X..., M. Joël Y..., M. Patrice Z..., Mme Julie DC...... épouse B..., M. LLLLLL..., Mme Marie C..., M. Jérôme D..., Mme Josiane E..., M. Jacques F..., M. Alain G..., Mme Régine F..., M. Anthony H..., M. Joseph H..., M. René I..., M. Pierre-Guillaume IJ..., M. Didier J..., M. David K..., Mme Brigitte L..., M. Thierry M..., Mme MMMMMM..., Mme N... Mme Jeanine MMMMMM..., M. Edouard O..., M. Pascal P..., Mme Nathalie Z..., M. Bernard Q..., Mme Talia R..., M. François S..., Mme Liliane T..., M. Mathias U..., Mme Ghislaine V..., M. Philippe W..., Mme Françoise XX..., M. Jean XX..., M. Michel XX..., Mme Mireille YY..., M. Samuel ZZ..., M. Jean-Marc AA..., M. Thierry BB..., M. Michel CC..., Mme Marie-Jeanne NNNNNN..., Mme Claudine DD... épouse EE..., M. François FF..., Mme Liliane GG..., M. Serge HH..., Mme Anne OOOOOO... I..., Mme Anne-Marie II..., M. Kévin II..., M. Marc II..., M. Arthur JJ..., M. Eugène JJ..., M. Azzedine KK..., Mme Hélène LL..., M. Daniel MM..., M. Philippe NN..., M. Alain OO..., Mme Sabine PP..., Mme Jacqueline QQ..., Mme Odile QQ..., M. Lionel RR..., M. Arnaud SS..., Mme Frédérique TT..., Mme Renée W..., M. Vincent UU..., M. Didier VV..., Mme Isabelle VV..., M. Jean-Pierre WW..., Société Les Petits bateaux, Société Sarl Art de France, Mme Sylvia XXX..., M. Philippe YYY..., Mme Annie ZZZ... épouse AAA..., Mme Pierrette BBB..., M. Laurent CCC..., M. Hervé DDD..., Mme Bénédicte EEE... épouse PPPPPP... , M. Michel FFF..., M. Geoffroy PPPPPP... , M. Thomas GGG..., Mme Maréva HHH..., Mme Françoise III..., M. Paul III..., M. Maurice JJJKK..., M. Antoine LLL..., M. Patrick MMM..., Mme Monique NNN..., Mme Magali OOO..., M. Gilbert PPP..., M. Vincent QQQ..., M. Julien RRR..., M. Dominique SSS..., M. Vincent TTT..., Mme Christine UUU..., Mme Sylvie VVV..., M. Jacky WWW..., Mme Madeleine WWW..., Mme Yvette XXXX... épouse JJJKK..., Mme Carmen YYYY..., M. Jean-Jacques ZZZZ..., Mme Laure AAAA..., M. Frédéric AAAA..., M. Albert BBBB..., Mme Françoise BBBB..., M. Luc CCCC..., M. Olivier AAAA..., M. Johan DDDD..., M. Jean-Marc KKK..., Mme Marie-Louise EEEE..., M. Jérôme FFFF..., Mme Micheline HHHH..., Mme Monique IIII..., M. Jean-Luc YYY..., M. Vincent YYY..., M. Daniel JJJJ..., Mme Thérèse KKKK..., Mme Sandrine LLLL..., M. CF... MMMM..., Mme Isabelle NNNN..., Mme Martine OOOO..., Mme Chantal PPPP..., Mme Dominique QQQQ..., M. Gérard RRRR..., Mme Anne-Lise SSSS..., M. Christian SSSS..., Mme Cécile SSSS..., Mme Lucie SSSS..., M. Cédric TTTT..., M. Ludovic TTTT..., Mme Yvette TTTT..., M. Jacques UUUU..., Mme Sylviane UUUU..., Mme Laurence VVVV..., Mme Laure QQQQQQ..., M. Pierre WWWW..., Mme Marie-Francine XXXXX..., Mme Christine YYYYY..., M. Patrick YYYYY..., Mme Odile ZZZZZ..., M. Xavier AAAAA..., Mme Célestine BBBBB..., Mme Eliane CCCCC... épouse RRRRRR... , Mme Andrée DDDDD..., M. Marc EEEEE..., Mme Annie FFFFF... épouse RRRR..., M. Jacky GGGGG..., M. Daniel HHHHH..., M. Dominique IIIII..., M. Xavier JJJJJ..., Mme Sophie KKKKK..., M. Robert LLLLL..., M. Patrick IIIIIJ..., M. Xavier MMMMM..., M. Timothée NNNNN..., Mme Monique OOOOO..., Mme Geneviève PPPPP..., M. Denis QQQQQ..., Mme Christelle QQ..., M. Joël RRRRR..., Mme Alexandra RRRRR..., M. Nicolas SSSSS..., M. Daniel TTTTT..., M. Olivier KKKKJ..., M. Bernard UUUUU..., M. Jean-Christophe JJJ..., Mme Karine VVVVV..., M. Laurent WWWWW..., Mme Martine WWWWW..., M. Philippe SJ..., M. SSSSSS..., Mme Thérèse XXXXXX..., M. Alban RRRRRR..., M. Jean-Marie YYYYYY..., M. Christophe WWWX..., M. Christian ZZZZZZ..., M. Jean-Luc AAAAAA..., Mme Josette BBBBBB..., M. Jacky CCCCCC..., Mme Christiane DDDDDD..., M. Alain EEEEEE..., M. Bernard UUUUUU..., Mme Marie-France FFFFFF..., M. Arnaud GGGGGG..., Mme Fabienne GGGGGG..., M. Philippe HHHHHH..., Mme Marie VVVVVV..., Mme Monique OOOOO..., M. Gérard PPPPP..., Mme Caroline IIIIII..., M. Frédéric JJJJJJ..., parties civiles, contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 29 février 2016, qui, dans l'information suivie notamment contre M. Gérard KKKKKK..., des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment en bande organisée de fraude fiscale, a prononcé la mainlevée partielle de la saisie pénale autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Bray ;
16Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER,TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
17Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
18Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
19Sur la recevabilité des pourvois :
20Attendu que les demandeurs au pourvoi, en leur qualité de parties civiles dans l'information au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie en valeur de la créance figurant sur un contrat d'assurance vie dont est titulaire un des mis en examen, ne sont pas des tiers ayant des droits sur le bien saisi au sens de l'article 706-153 du code de procédure pénale et n'ont donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant partiellement l'ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention ;
21D'où il suit que leurs pourvois ne sont pas recevables ;
22Par ces motifs :
23DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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