Impots et taxes : Cass. crim., 21 octobre 1991, n° 91-81.308
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1991, 91-81.308, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts indirects et droits d'enregistrement
- Contrainte par corps
- Domaine d'application
- Taxe à la valeur ajoutée (non)
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 584
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.308
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 362 p. 902
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1991, n° 91-81.308, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Contrainte par corps ; Domaine d'application ; Taxe à la valeur ajoutée (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des pénalités fiscales y afférentes. Méconnaît l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, et ordonne une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi, l'arrêt qui prononce la contrainte par corps à l'égard du prévenu, non seulement pour le recouvrement des impôts directs ayant motivé les poursuites pour fraude fiscale, mais en outre pour celui de la taxe à la valeur ajoutée, impôt indirect. Il y a lieu dès lors de casser ledit arrêt par simple retranchement et sans renvoi (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 13 février 1991, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont prononcé la mesure de contrainte par corps contre X... pour le recouvrement de la TVA ;
Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 584
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 362 p. 902
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.308
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-01-16 , Bulletin criminel 1984, n° 19, p. 50 (cassation partielle sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068270.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Contrainte par corps - Domaine d'application - Taxe à la valeur ajoutée (non)
Références de titrage : CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Impôts indirects - Taxe à la valeur ajoutée (non)
Sommaire officiel
Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des pénalités fiscales y afférentes. Méconnaît l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales, et ordonne une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi, l'arrêt qui prononce la contrainte par corps à l'égard du prévenu, non seulement pour le recouvrement des impôts directs ayant motivé les poursuites pour fraude fiscale, mais en outre pour celui de la taxe à la valeur ajoutée, impôt indirect. Il y a lieu dès lors de casser ledit arrêt par simple retranchement et sans renvoi (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-01-16 , Bulletin criminel 1984, n° 19, p. 50 (cassation partielle sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Georges,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1991, qui, pour fraude fiscale en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, ainsi qu'à la privation des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 5 ans, l'a interdit de toute activité commerciale ou industrielle pour une durée de 6 ans, a reçu l'administration des Impôts en sa constitution de partie civile, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé la contrainte par corps.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel ;
6Vu le mémoire en défense ;
7Sur la recevabilité du mémoire personnel :
8Attendu que le mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
9Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales :
10Vu ledit article ;
11Attendu que lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du Code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du Code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps ne sont applicables que pour le recouvrement des impôts directs fraudés ;
12Attendu qu'en prononçant à l'égard de X... la contrainte par corps, non seulement pour le recouvrement des impôts directs ayant motivé les poursuites pour fraude fiscale, mais en outre pour celui de la TVA, impôt indirect, la cour d'appel a méconnu le texte précité et ordonné une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi ; qu'il y a lieu, dès lors, de casser par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé à l'Administration une voie d'exécution que la loi ne prévoit pas ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 13 février 1991, mais seulement en celles de ses dispositions qui ont prononcé la mesure de contrainte par corps contre X... pour le recouvrement de la TVA ;
15Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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