Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 21 octobre 1991, n° 90-87.585
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1991, 90-87.585, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Opposition
- Itératif défaut
- Débouté d'opposition
- Appel
- Etendue
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 489
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.585
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 363 p. 904
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1991, n° 90-87.585, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Itératif défaut ; Débouté d'opposition ; Appel ; Etendue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le jugement du débouté d'opposition fait corps avec celui contre lequel l'opposition a été formée. Il s'ensuit que l'appel interjeté contre ce jugement défère en même temps aux juges du second degré le jugement par défaut antérieur. Encourt la cassation l'arrêt qui, relevant que les juges du premier degré ont constaté à bon droit l'itératif défaut, se borne à confirmer cette décision et s'abstient d'examiner le fond, au motif que, l'opposition ayant été déclarée non avenue, le jugement par défaut a acquis l'autorité de la chose jugée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 363 p. 904
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.585
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-01-25 , Bulletin criminel 1983, n° 29, p. 59 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-14 , Bulletin criminel 1985, n° 310, p. 803 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-06-26 , Bulletin criminel 1989, n° 272, p. 675 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066213.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Débouté d'opposition - Appel - Etendue
Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Etendue - Jugement de débouté d'opposition
Sommaire officiel
Le jugement du débouté d'opposition fait corps avec celui contre lequel l'opposition a été formée. Il s'ensuit que l'appel interjeté contre ce jugement défère en même temps aux juges du second degré le jugement par défaut antérieur. Encourt la cassation l'arrêt qui, relevant que les juges du premier degré ont constaté à bon droit l'itératif défaut, se borne à confirmer cette décision et s'abstient d'examiner le fond, au motif que, l'opposition ayant été déclarée non avenue, le jugement par défaut a acquis l'autorité de la chose jugée (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 489 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-01-25 , Bulletin criminel 1983, n° 29, p. 59 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-14 , Bulletin criminel 1985, n° 310, p. 803 (cassation) ; Chambre criminelle, 1989-06-26 , Bulletin criminel 1989, n° 272, p. 675 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Paul,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1990, qui l'a condamné pour escroquerie à 6 mois d'emprisonnement et 90 000 francs d'amende.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 489, 494 et 512 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement d'itératif défaut entrepris qui avait d'une part, confirmé sur la culpabilité le jugement frappé d'opposition par X..., et d'autre part, condamné ce dernier à la peine de 90 000 francs d'amende et de 6 mois d'emprisonnement ;
8" alors que le juge qui statue par itératif défaut ne peut procéder à l'examen de l'affaire au fond et ne peut donc ni confirmer le jugement frappé d'opposition sur la déclaration de culpabilité, ni prononcer de condamnation contre le demandeur " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec celui auquel la partie condamnée a formé opposition et se confond avec lui ; qu'il s'ensuit que l'appel relevé contre un tel jugement défère en même temps aux juges du second degré le jugement par défaut antérieur ;
11Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Paul X... n'ayant pas comparu, bien que régulièrement cité, sur l'opposition par lui formée contre le jugement le condamnant par défaut pour escroquerie à 6 mois d'emprisonnement et 90 000 francs d'amende, le tribunal correctionnel, après avoir déclaré cette opposition recevable en la forme, a confirmé la décision qui en était l'objet, sur la déclaration de culpabilité et a prononcé les mêmes peines ;
12Attendu que pour confirmer cette décision la cour d'appel, après avoir relevé que les juges du premier degré avaient à bon droit constaté l'itératif défaut du prévenu, énonce qu'elle ne peut connaître du fond, l'opposition formée contre le jugement initial ayant été déclaré non avenue, ce qui avait eu pour effet de conférer à cette décision l'autorité de chose jugée ;
13Mais attendu qu'en prononçant par de tels motifs, la juridiction du second degré à qui, par l'appel interjeté, était également déféré le jugement de défaut, a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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