Reglementation economique : Cass. crim., 21 octobre 1992, n° 89-82.514
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1992, 89-82.514, Publié au bulletin
Mots-clés
- Reglementation economique
- Prix
- Publicité
- Infractions
- Document publicitaire
- Responsabilité pénale
- Distributeur
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.514
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 339 p. 931
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1992, n° 89-82.514, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Reglementation economique ; Prix ; Publicité ; Infractions ; Document publicitaire ; Responsabilité pénale ; Distributeur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet l'infraction aux règles de la publicité des prix prévue par l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1977 pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, le directeur d'un magasin qui met à la disposition du public un catalogue publicitaire portant notamment sur des biens indisponibles en stock (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 339 p. 931
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.514
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-11 , Bulletin criminel 1987, n° 192, p. 519 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066760.
Titrage officiel
REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Publicité - Infractions - Document publicitaire - Responsabilité pénale - Distributeur
Sommaire officiel
Commet l'infraction aux règles de la publicité des prix prévue par l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1977 pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, le directeur d'un magasin qui met à la disposition du public un catalogue publicitaire portant notamment sur des biens indisponibles en stock (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-05-11 , Bulletin criminel 1987, n° 192, p. 519 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Bruno,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1989, qui, pour infractions aux règles de la publicité des prix, l'a condamné à 133 amendes de 300 francs chacune.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix, de l'article 5 de l'arrêté n° 77-105 du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix, de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, de l'article 29.12° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bruno X... du chef d'infraction aux règles régissant la publicité des prix ;
8" aux motifs que les poursuites... sont fondées en l'espèce sur le non-respect par le contrevenant des prescriptions de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1977, cette infraction étant prévue et réprimée par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; qu'en second lieu, cet article 33 prévoit expressément en son alinéa 2 l'application des peines contraventionnelles (5e classe) aux infractions aux arrêtés prévus à l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 et non aux infractions à l'article 28 lui-même ; qu'il s'agit donc bien en l'espèce d'infractions expressément exclues du bénéfice de la loi d'amnistie aux termes de la seconde partie de l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 ;
9" alors que les infractions reprochées au prévenu étant désignées par les articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et 5 de l'arrêté n° 77-105 du 2 septembre 1977, textes qui ne figurent pas dans l'énumération de ceux dont la violation est exclue du bénéfice de la loi d'amnistie par l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, l'exposant devait bénéficier de cette mesure, pour des faits de nature contraventionnelle commis avant le 22 mai 1988, nonobstant la circonstance que l'infraction dont s'agit soit réprimée par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 " ;
10Attendu que Bruno X..., directeur d'un magasin Intermarché, a été condamné, sur le fondement des articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 33 du décret du 29 décembre 1986, pour avoir effectué, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 2 septembre 1977, la publicité du prix de cent trente-trois articles qui n'étaient pas disponibles à la vente dans son établissement ;
11Attendu que la cour d'appel a déclaré, à bon droit, que les contraventions poursuivies, commises le 5 novembre 1987, n'étaient pas amnistiées ;
12Qu'en effet, selon l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 sont exclues du bénéfice de l'amnistie les infractions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que tel est le cas de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, lequel réprime notamment les contraventions aux arrêtés relatifs à la publicité des prix, pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
13Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix, de l'article 5 de l'arrêté n° 77-105 du 2 septembre 1977 relatif à la liberté des prix, de l'article 33 du décret du 29 décembre 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la personnalité des peines :
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable d'infractions aux règles relatives à la publicité des prix ;
16" aux motifs que considérant que, même à supposer reconnue la bonne foi du gérant, il serait dès lors établi que la méthode de publicité adoptée par le groupe n'est ni légale, ni saine, puisqu'établie au plan régional sans tenir compte des particularités de chaque unité, mais laissant croire aux consommateurs qu'ils trouveront disponibles et au prix indiqué des produits qui ne sont pas en stock, et faussant également les règles de la concurrence vis-à-vis des autres distributeurs ;
17" alors que la cour d'appel, qui constatait expressément que la publicité litigieuse avait été effectuée, non par le prévenu lui-même, mais par le groupe et ce, au plan régional et non local, ne pouvait condamner Bruno X... pour cette infraction aux règles de la publicité des prix dont il n'était ni l'annonceur, ni l'auteur matériel, sans constater qu'il avait pris l'initiative de diffuser la brochure dont s'agit " ;
18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bruno X... a fait diffuser aux clients de son magasin le catalogue publicitaire d'une campagne promotionnelle régionale organisée par le groupe Intermarché ; qu'un contrôle des agents du Service de la concurrence et de la consommation a révélé que cent trente-trois articles figurant dans ce catalogue n'étaient pas disponibles à la vente dans l'établissement du prévenu au cours de la période concernée par la publicité ;
19Attendu que, pour déclarer Bruno X... coupable des cent trente-trois contraventions poursuivies, la cour d'appel retient qu'auteur de la distribution du catalogue à sa clientèle, il savait qu'il ne disposait pas en magasin des produits proposés par la publicité et relève qu'il n'avait pas, comme il l'eût dû, informé son groupement de cette situation ni refusé la diffusion du catalogue litigieux ;
20Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'étaient établies à l'encontre du prévenu à la fois la mise à la disposition du public du document incriminé et l'inobservation des dispositions de l'article 5 du décret du 2 septembre 1977 ;
21D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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