Autorite parentale : Cass. crim., 21 octobre 1992, n° 92-80.200
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1992, 92-80.200, Publié au bulletin
Mots-clés
- Autorite parentale
- Déchéance
- Conditions
- Parent ayant l'exercice de l'autorité parentale (non)
- Code civil, article 374
- Code civil, article 378
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.200
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 333 p. 922
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 oct. 1992, n° 92-80.200, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Autorite parentale ; Déchéance ; Conditions ; Parent ayant l'exercice de l'autorité parentale (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 374 et 378 du Code civil, que les père et mère qui sont condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant peuvent, alors même qu'ils n'en ont pas l'exercice, être déchus de l'autorité parentale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Proxenetisme aggrave : auteur ascendant, ayant autorite sur la victime ou abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1651)
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7188)
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7189)
- Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime (numéro d’infraction NATINF 7190)
- Privation de soins ou d'aliments suivie de mort d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorite (numéro d’infraction NATINF 7193)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 333 p. 922
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.200
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-04 , Bulletin criminel 1985, n° 10, p. 23 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066586.
Titrage officiel
AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Conditions - Parent ayant l'exercice de l'autorité parentale (non)
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 374 et 378 du Code civil, que les père et mère qui sont condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant peuvent, alors même qu'ils n'en ont pas l'exercice, être déchus de l'autorité parentale (1).
Textes cités
- Code civil, article 374
- Code civil, article 378
- Code civil, article 2
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-01-04 , Bulletin criminel 1985, n° 10, p. 23 (cassation partielle).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Dominique,
3- Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1991, qui, pour coups ou violences volontaires, les a condamnés chacun à 30 mois d'emprisonnement et a prononcé la déchéance de l'autorité parentale à leur encontre sur la personne de la mineure Karen X....
5LA COUR,
6I - Sur le pourvoi de Y... :
7Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
8II - Sur le pourvoi de Dominique X... :
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 312, alinéa 1.2°, et alinéa 2.2°, du Code pénal, 378 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale :
11" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Dominique X... étant le père coupable du délit de coups, violences ou voies de fait dont il est résulté une incapacité de plus de 8 jours sur la personne de Karen X..., enfant de moins de 15 ans comme étant née le 28 juillet 1986 ;
12" aux motifs que malgré sa prématurité et son petit poids de naissance, l'enfant est né en excellent état général avec des prélèvements bactériologiques tous négatifs et que pas plus que sa mère, le bébé ne présentait aucun signe d'infection locale ou générale à staphylocoques, que les parents ont invoqué deux événements pouvant expliquer certaines fractures, une crise convulsive au cours de laquelle Karen se serait mise en arc de cercle inverse et l'intervention de l'enfant Cynthia, soeur de Karen, qui aurait poussé la jambe de cette dernière, que ces deux seuls éléments, même tenus pour authentiques ne suffiraient pas à justifier la multiplicité des fractures répétées dans le temps et dont la violence dénote l'intervention d'un ou plusieurs adultes ; que la mauvaise foi de X... est confirmée par les examens médico-psychologiques pratiqués par le docteur Z..., chef de service au Centre hospitalier d'A..., qui a décrit le père comme un être habitué par sa profession à se dominer et à se surcontrôler pour inspirer confiance et donner de lui la meilleure image possible en affichant une sécurité et une égalité d'humeur qu'il n'a peut-être pas naturellement, que les dénégations des parents simulateurs et calculateurs doivent être écartées et que contrairement aux premiers juges il convient de retenir que le père malgré les longues journées de travail était présent auprès de l'enfant au moins chaque nuit et pendant les fins de semaine ;
13" alors que la cour d'appel qui se borne à constater le self-contrôle du père et sa présence auprès de l'enfant la nuit et pendant les fins de semaine n'établit pas qu'il soit l'auteur des violences constatées sur l'enfant " ;
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de coups ou violences volontaires sur la personne de son enfant naturel mineur Karen X..., dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
15Que le moyen qui remet en question l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des faits et circonstances de la cause, régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
16Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 312, alinéa 1.2°, et alinéa 2.2°, du Code pénal, 374 et suivants, 378 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale :
17" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la déchéance de l'autorité parentale à l'égard du père ;
18" alors que les premiers juges ayant constaté que Dominique X... n'était pas investi de l'exercice actuel de l'autorité parentale, la cour d'appel ne pouvait prononcer cette condamnation sans constater que le père naturel qui aux termes de l'article 374 du Code civil n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale en était désormais investi " ;
19Attendu qu'après avoir déclaré Dominique X..., coupable des faits qui lui étaient reprochés, les juges l'ont déchu de l'autorité parentale à l'égard de son enfant naturel Karen X... ;
20Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
21Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 374 et 378 du Code civil que les père et mère, qui sont condamnés pour un crime ou un délit commis sur la personne de leur enfant, peuvent être déchus de l'autorité parentale alors même qu'ils n'en ont pas l'exercice ;
22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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