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Cass. crim., 21 octobre 1992, n° 89-84.135

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1992, 89-84.135, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
21 octobre 1992
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non-lieu à statuer
Pourvoi
89-84.135
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 334 p. 925

Titrage officiel

CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Cour d'assises - Arrêt de condamnation et avant dire droit sur les intérêts civils - Absence de pourvoi contre l'arrêt ayant statué définitivement sur les intérêts civils

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Action civile - Partie intervenante - Assureur de l'accusé - Pourvoi contre l'arrêt de condamnation et avant dire droit sur les intérêts civils - Absence de pourvoi contre l'arrêt ayant statué définitivement sur les intérêts civils - Portée

Sommaire officiel

En l'absence de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises qui, après expertise, prononce définitivement sur les intérêts civils, deviennent sans objet, au sens de l'article 606 du Code de procédure pénale, les pourvois antérieurement formés par l'assureur de l'accusé contre les arrêts qui avaient statué tant sur l'action publique que, avant dire droit au fond, sur l'action civile.

Textes cités

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Texte intégral

NON-LIEU A STATUER sur le pourvoi formé par la société les AGF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 29 mai 1989, qui, pour vol et tentative de vol avec port d'arme, vol et délit de blessures involontaires, a condamné Thierry X... à 7 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 2 juin 1989 par lequel la Cour a ordonné une expertise médicale, accordé une provision à la victime et dit que la compagnie d'assurances devait garantir son assuré.

LA COUR,.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 21 mai 1990, la cour d'assises de l'Eure, statuant définitivement sur les intérêts civils, a condamné Thierry X... au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi par la victime et dit que la compagnie les AGF devait garantir son assuré ; que cette décision n'a été frappée d'aucun pourvoi en cassation et a acquis l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en cet état, l'assureur a perdu l'exercice des droits que lui avait ouverts, le pourvoi formé, d'une part, contre les dispositions pénales de l'arrêt de la cour d'assises de l'Eure, en date du 29 mai 1989 et, d'autre part, contre les dispositions civiles de l'arrêt de la même Cour du 2 juin 1989 ;

Que le pourvoi est, dès lors, devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre les arrêts susvisés, en date des 29 mai et 2 juin 1989

Source

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