Cass. crim., 21 octobre 1992, n° 92-82.411
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 octobre 1992, 92-82.411, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 21 octobre 1992
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 92-82.411
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 337 p. 929
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Modalités - Semi-liberté - Conditions
Sommaire officiel
Selon l'article 723-1 du Code de procédure pénale, les juges ne peuvent décider que la peine d'emprisonnement qu'ils prononcent sera exécutée sous le régime de la semi-liberté que si cette peine est inférieure ou égale à 6 mois. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir prononcé une condamnation à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 avec sursis, a dit que la partie ferme de cette peine devait être accomplie sous le régime de la semi-liberté
Textes cités
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Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Dijon,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui, pour vols avec effraction et tentative de vol avec effraction, a condamné Farid X... à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et dit que la partie ferme de cette peine serait exécutée sous le régime de la semi-liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 723-1 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 723-1 du Code de procédure pénale, les juges ne peuvent décider que la peine d'emprisonnement qu'ils prononcent, sera exécutée sous le régime de la semi-liberté que lorsqu'elle est inférieure ou égale à 6 mois ;
Attendu qu'après avoir déclaré Farid X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et dit que la partie ferme de cette peine serait accomplie sous le régime de la semi-liberté ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la peine d'emprisonnement prononcée était supérieure à 6 mois d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 avril 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée.
Source
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