Avocat : Cass. crim., 21 octobre 2008, n° 08-82.436
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2008, 08-82.436, Publié au bulletin
Mots-clés
- Avocat
- Exercice illégal de la profession
- Assistance ou représentation des parties devant les tribunaux de commerce
- Exercice habituel
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-82.436
- Publication
- Bulletin criminel 2008, n° 211
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 21 oct. 2008, n° 08-82.436, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Avocat ; Exercice illégal de la profession ; Assistance ou représentation des parties devant les tribunaux de commerce ; Exercice habituel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, prévu par l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, celui qui, sans avoir la qualité d'avocat, exerce à titre habituel une activité libérale d'assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce. Le caractère habituel de cet exercice, élément constitutif de l'infraction, n'est établi ni par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions complémentaires devant un tribunal de commerce, ni par une précédente condamnation pour le même délit, déjà retenue au titre de la récidive
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, n° 211
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-82.436
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat s'agissant d'une activité libérale d'assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce, dans le même sens que : Crim., 1er février 2000, pourvoi n° 99-83.372, Bull. crim. 2000, n° 53 (2) (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019739130.
Titrage officiel
AVOCAT - Exercice illégal de la profession - Assistance ou représentation des parties devant les tribunaux de commerce - Exercice habituel
Sommaire officiel
Commet le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, prévu par l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, celui qui, sans avoir la qualité d'avocat, exerce à titre habituel une activité libérale d'assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce. Le caractère habituel de cet exercice, élément constitutif de l'infraction, n'est établi ni par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions complémentaires devant un tribunal de commerce, ni par une précédente condamnation pour le même délit, déjà retenue au titre de la récidive
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat s'agissant d'une activité libérale d'assistance et de représentation des parties devant les tribunaux de commerce, dans le même sens que : Crim., 1er février 2000, pourvoi n° 99-83.372, Bull. crim. 2000, n° 53 (2) (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE CAEN,
4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2008, qui a relaxé Alain X... du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat en récidive ;
5Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ;
6Sur la recevabilité du mémoire en intervention déposé par l'ordre des avocats à la cour d'appel de Caen :
7Attendu que, ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'arrêt l'ayant débouté des demandes formulées en sa qualité de partie civile, l'ordre des avocats à la cour d'appel de Caen ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire, lequel est, dès lors, irrecevable ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 853 du code de procédure civile ;
9Sur le second moyen de cassation, pris d'une violation de l'article 593 du code de procédure pénale et d'un défaut de base légale ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X..., dirigeant de la société Finances et entreprises, qui n'a pas la qualité d'avocat, était présent aux côtés de Jean-Marie Y..., artisan modéliste, aux audiences du 30 novembre 2006 et du 24 janvier 2007 du tribunal de commerce de Caen, saisi de la procédure de redressement judiciaire concernant celui-ci ; qu'après la clôture des débats de la seconde audience, le ministère public lui a demandé de se tenir à la disposition d'officiers de police judiciaire, chargés d'enquêter sur les circonstances de son intervention devant la juridiction commerciale ; qu'à l'issue de l'enquête, il a été convoqué par procès-verbal devant le tribunal correctionnel de Caen sous la prévention du délit d'exercice illégal de la profession d'avocat en récidive ; que, par jugement du 21 juin 2007, cette juridiction l'a renvoyé des fins de la poursuite et a débouté l'ordre des avocats, partie civile, de sa demande ;
12Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que le caractère habituel de l'exercice de l'activité reprochée au prévenu n'est pas établi par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions, " la deuxième étant la suite logique et obligatoire de la première " ; que les juges ajoutent que la condamnation prononcée contre Alain X..., le 12 avril 2006, par le tribunal correctionnel du Mans, pour des faits antérieurs d'exercice illégal de la profession d'avocat, ne peut être retenue à la fois comme élément constitutif et comme circonstance aggravante de la même infraction ;
13Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au premier moyen ;
14D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Finielz ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale