Abus de l'etat d'ignorance ou de faiblesse d'une personne : Cass. crim., 21 octobre 2008, n° 08-81.126
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2008, 08-81.126, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de l'etat d'ignorance ou de faiblesse d'une personne
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Acte ou abstention gravement préjudiciables à la victime
- Testament
- Code pénal, article 223-15-2
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-81.126
- Publication
- Bulletin criminel 2008, n° 210
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 21 oct. 2008, n° 08-81.126, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de l'etat d'ignorance ou de faiblesse d'une personne ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Acte ou abstention gravement préjudiciables à la victime ; Testament
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Constitue, au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne qui l'a conduite à cette disposition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la relaxe prononcée du chef d'abus de faiblesse pour les faits concernant la rédaction du testament, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur pour le conduire a un acte ou une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 1791)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 10828)
- Abus frauduleux, par personne morale, de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable pour la conduire a un acte ou a une abstention gravement prejudiciable (numéro d’infraction NATINF 25355)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'un mineur gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35511)
- Abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnerable gravement prejudiciable par utilisation d'un service de communication au public en ligne ou d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35512)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 2008.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2008, n° 210
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-81.126
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la notion d'acte de nature à causer un préjudice à la victime, à rapprocher : Crim., 12 janvier 2000, pourvoi n° 99-81.057, Bull. crim. 2000, n° 15 (rejet)
Titrage officiel
ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acte ou abstention gravement préjudiciables à la victime - Testament
Sommaire officiel
Constitue, au sens de l'article 223-15-2 du code pénal, un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne qui l'a conduite à cette disposition
Textes cités
- Code pénal, article 223-15-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur la notion d'acte de nature à causer un préjudice à la victime, à rapprocher : Crim., 12 janvier 2000, pourvoi n° 99-81.057, Bull. crim. 2000, n° 15 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS
4FAMILIALES (UDAF) DU LOT-ET-GARONNE, prise en sa qualité de gérant de tutelle de Lucienne X..., veuve Y..., partie civile,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2007, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Edith Z... du chef d'abus de faiblesse ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défauts de motif ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments matériels du délit d'abus de faiblesse n'étaient pas établis concernant le testament rédigé le 12 octobre 2003 par Lucienne Y... au profit d'Edith Z... et a en conséquence renvoyé cette dernière des fins de la poursuite pour abus de faiblesse ;
9"aux motifs que l'article 223-15-2 du code pénal punit de peines délictuelles l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une défaillance physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; que, pour être constitué, ce délit suppose donc un acte ou une abstention ayant entraîné ou susceptible d'entraîner un grave préjudice, et la volonté de l'auteur d'exploiter l'état de faiblesse ou d'ignorance de sa victime ; qu'en l'espèce, sont en cause : le testament et le prêt de la maison de Villereal rédigés le 12 octobre 2003 ; qu'à cette date, l'état de Lucienne Y... avait été repéré non seulement par le médecin traitant, le docteur A..., qui avait fait obtenir à sa patiente une prise en charge à 100% à compter du 29 mars 2002 et signalé le cas au juge des tutelles le 20 février 2003, mais par l'entourage :
10- Mme B... qui l'a conduite chez un neurologue en avril 2002,
11- Philippe C..., son ancien expert-comptable, indique que c'est fin 2002 début 2003 qu'il a commencé à aider Lucienne Y... pour ses « papiers » qu'elle négligeait,
12- Mme C... qui confirme que l'état de Lucienne Y... a commencé à se dégrader au moment du décès de M. Y... et qu'un « cap important » a été franchi fin 2002- début 2003 ;
13que seules des amies d'Edith Z..., qui n'ont été en contact avec Lucienne Y... que pour de très courtes périodes, soutiennent que Lucienne Y... apparaissait comme bénéficiant de tous ses moyens intellectuels, qu'Edith Z... qui a vécu auprès de Lucienne Y... à partir de l'été 2003, voire plus tôt dans le courant de la même année (le prêt de la maison de Villereal est en effet de février 2003), et qui soutient qu'elle la connaissait depuis de très nombreuses années, ne peut soutenir qu'elle n'aurait pas perçu la dégradation que l'entourage habituel avait décelé depuis 2002 ; que, d'ailleurs, elle est intervenue personnellement dans la gestion des affaires de Lucienne Y..., auprès de ses banquiers, ce qui démontre qu'elle ne pouvait qu'avoir constaté que son amie n'était plus en mesure d'assumer ses charges ; que c'est donc à tort qu'Edith Z... prétend qu'elle n'a pas eu conscience de l'état de faiblesse de Lucienne Y... en octobre 2003 ; qu'un testament qui ne prend effet qu'au décès de son auteur, ne peut porter préjudice qu'aux héritiers qui seraient évincés de la succession ; que, par ailleurs, il peut être révoqué par son auteur et soumis à une action en nullité par les héritiers qui s'estiment lésés ; qu'en l'espèce, Lucienne Y... n'a pas d'héritiers réservataires, et elle n'avait jamais manifesté d'intention libérale à l'égard de ses neveux ou de tout autre personne ; qu'au contraire, il a été rapporté qu'elle se désintéressait de la question de sa succession ; que ces circonstances excluent que la rédaction d'un testament en faveur d'Edith Z... constitue pour Lucienne Y... un grave préjudice ;
14"alors que, pour une personne vulnérable, l'acte de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne qui l'a obligée à cette disposition, constitue un acte gravement préjudiciable au sens de l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'en retenant, pour juger que les éléments matériels du délit d'abus de faiblesse n'étaient pas établis, que la rédaction d'un testament en faveur d'Edith Z... ne constituait pas pour Lucienne Y... un grave préjudice, la cour d'appel a violé l'article susvisé" ;
15Vu l'article 223-15-2 du code pénal ;
16Attendu qu'au sens de ce texte, constitue un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable, celui de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Edith Z... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour, notamment, avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Lucienne Y..., âgée de 83 ans, atteinte de la maladie d'Alzheimer et placée de ce fait sous sauvegarde de justice, en obtenant qu'elle rédige à son profit un testament olographe l'instituant sa légataire universelle, délit prévu par l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'elle a été condamnée de ce chef par le tribunal ; qu'elle a interjeté appel, de même que le ministère public et l'Union départementale des associations familiales, partie civile ;
18Attendu que, pour relaxer la prévenue, l'arrêt retient qu'un testament, qui ne prend effet qu'au décès de son auteur, ne peut porter préjudice qu'aux héritiers évincés de la succession, qu'il peut être révoqué par le testateur et être soumis à une action en nullité par les héritiers qui s'estimeraient lésés ; que les juges ajoutent que Lucienne Y... n'a pas d'héritiers réservataires, qu'elle n'avait jamais manifesté d'intention libérale à l'égard de quiconque et qu'elle se désintéressait de la question de sa succession ; qu'ils en déduisent que ces circonstances excluent que Lucienne Y... se soit trouvée conduite à un acte qui lui ait été gravement préjudiciable ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs :
22CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la relaxe prononcée du chef d'abus de faiblesse pour les faits concernant la rédaction du testament, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 décembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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