Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 14-87.198
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 octobre 2015, 14-87.198, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions de l'application des peines
- Procédure
- Pourvoi
- Condamné non détenu
- Délai
- Délai non franc
- Point de départ
- Notification de la décision
- Expédition de la lettre recommandée notifiant la décision attaquée
- Code de procédure pénale, article 712-15
- Code de procédure pénale, article D. 49-44
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-87.198
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR04311 - Publication
- Bulletin 2016, n° 838, Crim., n° 379
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 21 oct. 2015, n° 14-87.198, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions de l'application des peines ; Procédure ; Pourvoi ; Condamné non détenu ; Délai ; Délai non franc ; Point de départ ; Notification de la décision ; Expédition de la lettre recommandée notifiant la décision attaquée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délai de cinq jours ouvert, par l'article 712-15 du code de procédure pénale, pour se pourvoir en cassation contre les décisions des juridictions de l'application des peines est un délai non franc. Il court à compter de la notification de la décision, réalisée, lorsque le condamné n'est pas détenu, par l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article D. 49-44 du même code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 octobre 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin 2016, n° 838, Crim., n° 379
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-87.198
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04311
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031374161.
Titrage officiel
JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Procédure - Pourvoi - Condamné non détenu - Délai - Délai non franc - Point de départ - Notification de la décision - Expédition de la lettre recommandée notifiant la décision attaquée
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Juridictions de l'application des peines - Condamné non détenu - Délai - Délai non franc - Point de départ - Notification de la décision - Expédition de la lettre recommandée notifiant la décision attaquée
Sommaire officiel
Le délai de cinq jours ouvert, par l'article 712-15 du code de procédure pénale, pour se pourvoir en cassation contre les décisions des juridictions de l'application des peines est un délai non franc. Il court à compter de la notification de la décision, réalisée, lorsque le condamné n'est pas détenu, par l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article D. 49-44 du même code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 712-15 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 49-44
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thomasz X... Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 octobre 2014, qui a prononcé sur sa requête en aménagement de peines ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi, formé le 15 octobre 2014, après l'expiration du délai de cinq jours, non francs, prévu par l'article 712-15 du code de procédure pénale, lequel a commencé à courir à compter de la notification de l'arrêt, réalisée par l'expédition, le 2 octobre 2014, de la lettre recommandée prévue par l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif, en application du premier de ces textes ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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