Action civile : Cass. crim., 21 septembre 1974, n° 72-93.477
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1974, 72-93.477, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime agent de l'Etat
- Recours
- Recours du Trésor public
- Etendue
- Traitement versé après la date de consolidation des blessures
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-93.477
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 269 P. 687
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 21 sept. 1974, n° 72-93.477, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent de l'Etat ; Recours ; Recours du Trésor public ; Etendue ; Traitement versé après la date de consolidation des blessures
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Encourt la cassation l'arrêt qui limite à la date de consolidation des blessures le remboursement au Trésor public du traitement et des indemnités accessoires versés à un agent de l'Etat pendant la période d'interruption de son service, alors que l 'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 confère au Trésor le droit au remboursement de ces émoluments sans autre limitation que celle qui est énoncée par l'article 5 alinéa 2 de ce même texte (1 ).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION DU TRESOR PUBLIC ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SUR LE SOLDE INDEMNITAIRE REVENANT A LA VICTIME, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET NOTAMMENT LA FIXATION DES DIVERS CHEFS DE PREJUDICE, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 21 septembre 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 269 P. 687
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-93.477
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-16 Bulletin Criminel 1970 N. 340 P. 829 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056896.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent de l'Etat - Recours - Recours du Trésor public - Etendue - Traitement versé après la date de consolidation des blessures.
Sommaire officiel
Encourt la cassation l'arrêt qui limite à la date de consolidation des blessures le remboursement au Trésor public du traitement et des indemnités accessoires versés à un agent de l'Etat pendant la période d'interruption de son service, alors que l 'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 confère au Trésor le droit au remboursement de ces émoluments sans autre limitation que celle qui est énoncée par l'article 5 alinéa 2 de ce même texte (1 ).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-12-16 Bulletin Criminel 1970 N. 340 P. 829 (CASSATION) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE SUPPLEMENTAIRE, DU 25 OCTOBRE 1972, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE DE PARTIE INTERVENANTE DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE X... (MARCEL) DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DU TITRE II DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DE LA LOI DU 16 FRUCTIDOR AN III POUR MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 36 DE L'ORDONNANCE N° 59-244 DU 4 FEVRIER 1959, ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DU TRESOR PUBLIC EN REMBOURSEMENT DU TRAITEMENT ET DES INDEMNITES ACCESSOIRES VERSES AU BRIGADIER DE CRS Y... PENDANT LA PERIODE D'INTERRUPTION DE SERVICE CONSECUTIVE A L'ACCIDENT SUBI PAR CE DERNIER LE 3 DECEMBRE 1970 ET DONT ETAIT RESPONSABLE X..., PREPOSE DE LA SOCIETE LANGUEDOC-MEDITERRANEE, A REFUSE DE PRESCRIRE LE REMBOURSEMENT A L'ETAT DE LA TOTALITE DES SOMMES DEMANDEES EN RAISON D'UNE INDISPONIBILITE N'AYANT PRIS FIN QUE LE 27 JUILLET 1971, POUR LIMITER LA CONDAMNATION DES RESPONSABLES AUX SOMMES VERSEES PAR L'ETAT A Y... JUSQU'AU 3 AVRIL 1971, DATE PROPOSEE COMME ETANT CELLE DE LA CONSOLIDATION PAR L'EXPERT QUE LE TRIBUNAL AVAIT DESIGNE EN VUE DE L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE Y..., AU MOTIF QUE LE TRESOR PUBLIC N'AURAIT PAS RAPPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT QUE L'INCAPACITE DE LA VICTIME POUR LA PERIODE DU 3 AVRIL 1971 AU 26 JUILLET 1971 SOIT EN RELATION AVEC L'ACCIDENT ;
3" ALORS QU'AUX TERMES MEMES DES DISPOSITIONS SUSVISEES DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 L'ETAT DISPOSAIT D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DU TRAITEMENT ET DES INDEMNITES ACCESSOIRES VERSEES PENDANT LA PERIODE D'INTERRUPTION DU SERVICE DONT LA DUREE DEPENDAIT DE DECISIONS ADMINISTRATIVES ECHAPPANT AU CONTROLE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE " ;
4VU LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, LORSQUE L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A CELLE-CI A LA SUITE DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ;
6QUE CETTE ACTION CONCERNE NOTAMMENT LE TRAITEMENT ET LES INDEMNITES ACCESSOIRES PAYES PENDANT LA PERIODE D'INTERRUPTION DE SERVICE ;
7ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE DU TRESOR PUBLIC EN REMBOURSEMENT DES EMOLUMENTS PAYES PAR L'ETAT, POUR UN MONTANT DE 14520,73 F, AU BRIGADIER DE POLICE Y... DU 3 DECEMBRE 1970, DATE A LAQUELLE IL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, AU 27 JUILLET 1971, JOUR OU CE FONCTIONNAIRE A EFFECTIVEMENT REPRIS SON SERVICE, L'ARRET ATTAQUE A FIXE AU 3 AVRIL 1971, CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE MEDICALE ET A L'AVIS DU MEDECIN TRAITANT, LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES ET A LIMITE LES REMBOURSEMENTS ALLOUES AU TRESOR AUX EMOLUMENTS PERCUS PAR Y... DEPUIS L'ACCIDENT JUSQU'A CETTE DATE, SOIT UNE SOMME DE 6480 F ;
8MAIS ATTENDU QU'EN REJETANT AINSI LE RECOURS DE L'ETAT EN CE QU'IL CONCERNE LE TRAITEMENT ET LES INDEMNITES VERSES A SON AGENT PENDANT LA PERIODE ECOULEE ENTRE LA DATE DE CONSOLIDATION ADMISE PAR LES JUGES ET LE MOMENT, FIXE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, OU CET AGENT A ETE RECONNU APTE A REPRENDRE SON SERVICE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES, L'EXERCICE DU DROIT QUE CONFERE AU TRESOR L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE SUSVISEE DU 7 JANVIER 1959 N'ETANT RESTREINT PAR AUCUNE AUTRE LIMITATION QUE CELLE QUI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2 DE LA MEME ORDONNANCE, SOUSTRAIT SEULEMENT A CETTE ACTION LES REPARATIONS NE CORRESPONDANT PAS A DES PREJUDICES QUI SE TROUVENT, AU MOINS PARTIELLEMENT, COUVERTS PAR LES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME;
9D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR L'ACTION DU TRESOR PUBLIC ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SUR LE SOLDE INDEMNITAIRE REVENANT A LA VICTIME, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ET NOTAMMENT LA FIXATION DES DIVERS CHEFS DE PREJUDICE, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
11ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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