Usurpation de titres ou fonctions : Cass. crim., 22 avril 1969, n° 69-90.190
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1969, 69-90.190, Publié au bulletin
Mots-clés
- Usurpation de titres ou fonctions
- Définition
- Actes d'une fonction dont l'auteur n'est pas investi
- Ancien code pénal, article 258
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 64
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.190
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 avr. 1969, n° 69-90.190, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Usurpation de titres ou fonctions ; Définition ; Actes d'une fonction dont l'auteur n'est pas investi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Commet le délit d'usurpation de fonctions, le prévenu qui, pour recouvrer le montant d'une créance personnelle, tente de vérifier l'état des ressources de son débiteur, se disant insolvable, en lui adressant un questionnaire par une lettre à en-tête d'un ministère et revêtue du cachet d'une administration publique (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 258
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 64
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.190
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056950.
Titrage officiel
USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS - Définition - Actes d'une fonction dont l'auteur n'est pas investi
Sommaire officiel
Commet le délit d'usurpation de fonctions, le prévenu qui, pour recouvrer le montant d'une créance personnelle, tente de vérifier l'état des ressources de son débiteur, se disant insolvable, en lui adressant un questionnaire par une lettre à en-tête d'un ministère et revêtue du cachet d'une administration publique (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 258
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 64
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi de X... (Paul) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 6 décembre 1968, qui, pour usurpation de fonctions, l'a condamné à 500 francs d'amende. 22 avril 1969.N° 90.190/69.
2LA COUR, Vu le mémoire personnel produit par le demandeur ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 258 du Code pénal ; Sur le deuxième moyen et troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 64 du Code pénal ; Les trois moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que X..., pour recouvrer le montant d'une créance personnelle sur Y... qui se disait insolvable, décida de vérifier l'état des ressources de son débiteur ; Qu'à cette fin, le prévenu, ancien inspecteur du travail et ex-enquêteur assermenté à la Sécurité sociale, utilisa des imprimés, d'ailleurs périmés, de l'administration à laquelle il avait appartenu, et adressa à Y..., sous double enveloppe à en-tête du ministère du Travail, un questionnaire dactylographié relatif à ses emplois et salaires, l'ensemble de la correspondance portant le cachet de la direction générale de la Sécurité sociale ;
3Attendu que les juges du fond constatent que si X... nie les faits qui lui sont imputés, une expertise a établi que le texte de la lettre litigieuse fut composé avec la même machine qu'une note transmise par le susnommé à Y... ; que, d'autre part, l'inscription relevée sur l'une des enveloppes était de la main du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel, qui n'avait été saisie d'aucune conclusion du demandeur sollicitant notamment un examen mental, a caractérisé à la charge de X... les éléments légaux du délit prévu par l'article 258 du Code pénal, parmi lesquels la mauvaise foi ; qu'en effet, cette disposition de loi atteint aussi bien ceux qui, même sans usurpation de titres, ont accompli des actes d'une fonction dont ils n'étaient pas investis, que ceux qui se sont livrés à des manoeuvres ou mises en scène de nature à laisser croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
4REJETTE le pourvoi.
5Président : M. Rolland, conseiller doyen faisant fonctions - Rapporteur : M. Calenge - Avocat général : M. Boucheron.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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