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Code de la route : Cass. crim., 24 avril 1969, n° 68-91.521

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1969, 68-91.521, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Code de la route
  • Région parisienne
  • Ville de Paris
  • Piétons
  • Passage gardé
  • Signaux lumineux
  • Portée
  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 320
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.521
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1969, n° 68-91.521, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Code de la route ; Région parisienne ; Ville de Paris ; Piétons ; Passage gardé ; Signaux lumineux ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des articles 4 et 10 de l'ordonnance générale du 1er juin 1959, relative à la circulation sur les voies publiques de la ville de Paris, que tout conducteur de véhicule doit céder le passage aux piétons qui se sont engagés sur la chaussée pendant la durée du feu rouge. Néanmoins, n'est pas exempt de faute et peut encourir une part de responsabilité, le piéton qui s'est engagé alors que le signal indicatif "Attendez piétons" était déjà allumé (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-91.521

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056951.

Titrage officiel

CODE DE LA ROUTE - Région parisienne - Ville de Paris - Piétons - Passage gardé - Signaux lumineux - Portée

Références de titrage : * CODE DE LA ROUTE - Piéton - Passage clouté - Droit de priorité.

Sommaire officiel

Il résulte des articles 4 et 10 de l'ordonnance générale du 1er juin 1959, relative à la circulation sur les voies publiques de la ville de Paris, que tout conducteur de véhicule doit céder le passage aux piétons qui se sont engagés sur la chaussée pendant la durée du feu rouge. Néanmoins, n'est pas exempt de faute et peut encourir une part de responsabilité, le piéton qui s'est engagé alors que le signal indicatif "Attendez piétons" était déjà allumé (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi de X... (Lucien) contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 29 mars 1968, qui l'a condamné à 600 francs d'amende pour blessures involontaires et a partagé par moitié, entre le prévenu et la partie civile, la responsabilité de l'accident.

2LA COUR, Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 219 du Code de la route, 1382 du Code civil, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de blessures par imprudence et mis à sa charge la moitié de la responsabilité de l'accident ; "au motif qu'il avait manqué d'attention et devait s'attendre à la survenance d'un piéton qui aurait commencé la traversée de la rue, alors que le feu était au rouge ; "alors que l'arrêt constate, par ailleurs, qu'au moment où le piéton avait entrepris sa traversée, le signal "Attendez piétons" était déclenché, et, qu'au moment du choc le feu vert était au vert, que, dans ces conditions, le demandeur, qui n'avait pu voir le piéton dont la vue lui était masquée par des voitures à sa droite, n'avait commis aucune faute en continuant sa route" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la dame Y..., qui se dirigeait à pied de la rue du 29-Juillet vers le jardin des Tuileries, à Paris, s'étaient engagée sur la chaussée de la rue de Rivoli, pour traverser cette voie, large de 18 mètres, en empruntant un passage gardé, alors que les signaux optiques réglant la circulation des voitures, en sens unique vers la place de la Concorde, étaient rouges et les véhicules arrêtés ; que, les feux étant devenus verts au moment où conduisant sa voiture automobile, X... abordait l'intersection dans la dernière file de gauche, celui-ci avait poursuivi sa route et avait heurté à 2 mètres environ du trottoir qu'elle tentait de gagner, la dame Y... dont la présence lui était cachée par le véhicule situé à sa droite ;

3Attendu que, pour retenir la culpabilité du demandeur, prévenu de blessures involontaires, l'arrêt énonce qu'il incombait à X..., alors surtout qu'il roulait à l'extrême gauche de la chaussée, de redoubler de prudence à l'approche du passage sur lequel, au moment du changement des feux, des piétons pouvaient encore se trouver ; Attendu qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a caractérisé la faute du prévenu et donné une base légale à sa décision ; qu'il résulte, en effet, des articles 4 et 10 de l'ordonnance générale du 1er juin 1959, relative à la circulation sur les voies publiques de la ville de Paris, que tout conducteur de véhicule doit céder le passage aux piétons qui se sont engagés sur la chaussée pendant la durée du feu rouge ; Attendu qu'ayant estimé d'autre part, que la dame Y... n'était pas exempte de faute en ce qu'aux dires d'un témoin elle s'était engagée alors que le signal indicatif "Attendez piétons" était déjà allumé, les juges du fond ont apprécié souverainement, en la partageant entre elles par moitié, la responsabilité respective des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

4Président : M. Rolland, conseiller doyen, faisant fonctions - Rapporteur : M. Depaule - Avocat général : M. Boucheron - Avocat :

5M. Talamon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-91.521
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 144
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1969, n° 68-91.521, publié au Bulletin

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