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1° lois et reglements : Cass. crim., 22 avril 1986, n° 84-90.086

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1986, 84-90.086, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° lois et reglements
  • Abrogation
  • Instance en cours
  • Extinction de l'action publique
  • 2° geometre-expert
  • Exercice illégal de la profession
  • Loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985
  • Loi modifiant les éléments constitutifs de l'infraction
  • Effet
  • Pourvoi en cours
  • Ancien code pénal, article 259
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Annulation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.086
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 137 p. 349
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1986, n° 84-90.086, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° lois et reglements ; Abrogation ; Instance en cours ; Extinction de l'action publique ; 2° geometre-expert ; Exercice illégal de la profession ; Loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 ; Loi modifiant les éléments constitutifs de l'infraction ; Effet ; Pourvoi en cours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° et 2° Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 7 mai 1946, dans la rédaction que lui a donnée l'article 9 de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985, seule l'exécution habituelle de travaux prévus à l'article 1er paragraphe 2° de la loi précitée caractérise le délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert (1). N'est plus punissable la personne qui, comme en l'espèce, était poursuivie pour avoir accompli habituellement des travaux prévus à l'article 1er, paragraphe 1°, de ladite loi (2).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges en date du 16 décembre 1983.

Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 avril 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 137 p. 349

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-90.086

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-12-05, bulletin criminel 1968 N° 330 p. 800 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-04-13, bulletin criminel 1976 N° 117 p. 288 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-11-09, bulletin criminel 1977 N° 341 p. 868 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-10-14, bulletin criminel 1980 N° 259 p. 672 (Annulation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064977.

Titrage officiel

1° LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Instance en cours - Extinction de l'action publique.

2° GEOMETRE-EXPERT - Exercice illégal de la profession - Loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 - Loi modifiant les éléments constitutifs de l'infraction - Effet - Pourvoi en cours.

Sommaire officiel

1° et 2° Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 7 mai 1946, dans la rédaction que lui a donnée l'article 9 de la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985, seule l'exécution habituelle de travaux prévus à l'article 1er paragraphe 2° de la loi précitée caractérise le délit d'exercice illégal de la profession de géomètre-expert (1). N'est plus punissable la personne qui, comme en l'espèce, était poursuivie pour avoir accompli habituellement des travaux prévus à l'article 1er, paragraphe 1°, de ladite loi (2).

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-12-05, bulletin criminel 1968 N° 330 p. 800 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-04-13, bulletin criminel 1976 N° 117 p. 288 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-11-09, bulletin criminel 1977 N° 341 p. 868 (Rejet). (2) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-10-14, bulletin criminel 1980 N° 259 p. 672 (Annulation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Gérard,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1983, qui, pour exercice illégal de la profession de géomètre expert, l'a condamné à 2 000 F d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, 2 et 7 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, de l'article 259 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a estimé X... coupable d'avoir exécuté habituellement des travaux énumérés à l'article 1, § 1 de la loi du 7 mai 1946 ;

8" aux motifs que l'examen des textes constitutifs du délit par l'ordonnance de renvoi, et tels que rédigés, sont dépourvus d'ambiguïté et se suffisent à eux-mêmes ; que c'est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a écarté contrairement à ce qu'avait sollicité le prévenu, le recours à l'exposé des motifs de la loi ; que cette appréciation est conforme du reste à la jurisprudence ; que les faits matériels et l'intention délictueuse de X... sont établis ;

9" alors qu'il ressort tant de l'exposé des motifs ayant précédé le vote de la loi de 1946 que du texte même de l'article 1er de cette loi, que le voeu du législateur a été de n'étendre le monopole du géomètre-expert qu'aux actes touchant au statut de la propriété foncière ; qu'il résulte notamment de la rédaction de l'article 1er alinéa 1 de la loi du 7 mai 1946 que le législateur n'a pas voulu assurer un monopole aux seuls géomètres-experts pour toutes les études se rapportant ou découlant de documents topographiques, excepté pour celles se rapportant aux biens fonciers ;

10" qu'en assimilant dès lors abusivement études topographiques et monopole des géomètres-experts, l'arrêt attaqué a violé la volonté exprimée par le législateur et violé la loi du 7 mai 1946 dans son sens premier " ;

11Vu lesdits articles ensemble la loi n° 85-1408 du 30 décembre 1985 ;

12Attendu que lorsqu'avant toute décision définitive le texte pénal en vertu duquel une condamnation a été prononcée a cessé d'être applicable, ladite condamnation n'ayant plus de base légale doit être tenue pour nulle et non avenue ;

13Attendu que pour déclarer X... coupable d'exercice illégal de la profession de géomètre expert, l'arrêt attaqué a retenu que, sans être inscrit au tableau de l'ordre, le prévenu avait accompli habituellement des travaux prévus à l'article 1er, paragraphe 1 de la loi du 7 mai 1946 ;

14Mais attendu que selon l'article 7 de ladite loi, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 30 décembre 1985, seule l'exécution habituelle de travaux prévus à l'article 1er, paragraphe 2 caractérise le délit précité ;

15Qu'il s'ensuit que la décision frappée de pourvoi dans le délai de la loi, n'étant pas définitive, manque désormais de base légale et doit en conséquence être annulée ;

16Par ces motifs :

17ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges en date du 16 décembre 1983.

18Et attendu qu'il ne reste rien à juger,

19DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-90.086
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 137 p. 349
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 22 avr. 1986, n° 84-90.086, publié au Bulletin

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