Lois et reglements : Cass. crim., 22 décembre 1965, n° 64-93.498
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1965, 64-93.498, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Arrêté préfectoral
- Taxis
- Domaine d'application
- Emploi du mot "taxi" dans la publicité
- Absence d'exploitation d'un service de place
- Ancien code pénal, article R. 26
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-93.498
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 288
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 22 déc. 1965, n° 64-93.498, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Arrêté préfectoral ; Taxis ; Domaine d'application ; Emploi du mot "taxi" dans la publicité ; Absence d'exploitation d'un service de place
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'emploi du mot "taxi" dans la publicité d'un professionnel qui se borne à offrir au public exclusivement des voyages par la route (en l'espèce le transport des marins de commerce et de leurs familles entre les ports de Dunkerque, Le Havre, Rouen et Dieppe) ne suffit pas pour établir que le prévenu a effectivement exercé à Brest la profession de chauffeur de taxi en violation du règlement local (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 26
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 décembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 288
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-93.498
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053253.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Taxis - Domaine d'application - Emploi du mot "taxi" dans la publicité - Absence d'exploitation d'un service de place
Références de titrage : * LIBERTE DU COMMERCE - Taxis - Définition - Emploi du mot "taxi" dans la publicité - Absence d'exploitation d'un service de place.
Sommaire officiel
L'emploi du mot "taxi" dans la publicité d'un professionnel qui se borne à offrir au public exclusivement des voyages par la route (en l'espèce le transport des marins de commerce et de leurs familles entre les ports de Dunkerque, Le Havre, Rouen et Dieppe) ne suffit pas pour établir que le prévenu a effectivement exercé à Brest la profession de chauffeur de taxi en violation du règlement local (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 26
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT DES CHAUFFEURS DE TAXI DE BREST, PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DU 9 NOVEMBRE 1964 DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, QUI A RELAXE X... ET Y... DU CHEF D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES TAXIS ;
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 26 - 15° DU CODE PENAL, DE L'ARRETE DU PREFET DU FINISTERE DU 5 NOVEMBRE 1960, DES ARRETES DE LA MUNICIPALITE DE BREST VISES PAR LE JUGEMENT, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN RECONNAISSANT QUE LES PREVENUS ONT EU TORT D'EMPLOYER, DANS LEUR PUBLICITE, LE MOT TAXI QUI SE REFERE, DANS L'ESPRIT DU PUBLIC, A UN SERVICE DE PLACE, A RELAXE LES PREVENUS POUR LE MOTIF QUE L'USAGE DU MOT TAXI SUR LEURS AFFICHES PUBLICITAIRES ET LEUR CARTE PROFESSIONNELLE NE SAURAIT CONSTITUER UN AVEU EU EGARD AU FAIT QUE X... ET Y... DEMEURANT L'UN ET L'AUTRE, A PLUS DE TRENTE KILOMETRES DE BREST, ET QU'UN CLIENT DE CETTE VILLE N'IRA PAS TELEPHONER A L'UN DES DEUX PREVENUS ELOIGNES D'UNE TELLE DISTANCE POUR LUI DEMANDER UNE COURSE DANS L'AGGLOMERATION OU DANS LES ENVIRONS ET QUE, D'AILLEURS, LES DIRES DE X... ET Y... SONT CONFIRMES PAR LEURS CARTES PUBLICITAIRES QUI PORTENT : L'UNE, VOYAGES PAR LA ROUTE ET L'AUTRE, TRANSPORT DE MARINS DE COMMERCE ET DES FAMILLES : DUNKERQUE, LE HAVRE, ROUEN, DIEPPE ;
4QU'EN CONSEQUENCE ILS N'ETAIENT PAS TENUS DE SE CONFORMER A LA REGLEMENTATION DES CHAUFFEURS DE TAXIS, PROFESSION QU'ILS N'EXERCAIENT PAS, ET QUE DU RESTE, IL N'EST PAS ETABLI QU'ILS AIENT FAIT DU SERVICE DE PLACE ;
5ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LA PUBLICITE FAITE PAR LES PREVENUS OFFRAIT LEURS SERVICES COMME TAXIS, DONC COMME SERVICE DE PLACE, QUE L'UN ET L'AUTRE INDIQUAIENT UN NUMERO DE TELEPHONE A BREST MEME, QUE CETTE PUBLICITE NE LIMITAIT PAS LEUR ACTIVITE AUX TRANSPORTS HORS DE BREST, QUE L'INFRACTION ETAIT REALISEE DU FAIT QU'ILS SE SONT PRESENTES A LA CLIENTELE COMME CHAUFFEURS DE TAXIS, SANS SE SOUMETTRE A LA REGLEMENTATION ETABLIE ;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LES PREVENUS N'EXERCENT PAS A BREST LA PROFESSION DE CHAUFFEUR DE TAXI ;
7QU'ILS DEMEURENT L'UN ET L'AUTRE A PLUS DE TRENTE KILOMETRES DE BREST, QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'UN CLIENT DE CETTE VILLE LEUR AIT JAMAIS DEMANDE UNE COURSE DANS L'AGGLOMERATION OU DANS SES ENVIRONS ;
8QUE SI LEUR PUBLICITE EMPLOIE LE MOT TAXI ELLE N'OFFRE AU PUBLIC QUE DES VOYAGES PAR LA ROUTE, ET NOTAMMENT LE TRANSPORT DES MARINS DU COMMERCE ET LEURS FAMILLES ENTRE LES PORTS DE DUNKERQUE, LE HAVRE, ROUEN ET DIEPPE ;
9ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT OU ERRONE, ONT JUSTIFIE PAR CES CONSTATATIONS LA RELAXE DES PREVENUS AU REGARD DE L'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES TAXIS DE LA VILLE DE BREST QUI LEUR ETAIT REPROCHEE ;
10QU'EN EFFET, L'EMPLOI DU MOT TAXI DANS LA PUBLICITE NE SUFFISAIT PAS EN L'ESPECE, POUR ETABLIR QUE LES PREVENUS AVAIENT EFFECTIVEMENT EXERCE A BREST LA PROFESSION DE CHAUFFEUR DE TAXI EN VIOLATION DU REGLEMENT LOCAL ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCATS : MM GOUTET ET NICOLAS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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