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Cass. crim., 22 décembre 1987, n° 87-81.819

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1987, 87-81.819, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
22 décembre 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-81.819
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 478 p. 1258

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Motifs - Motifs ne préjugeant pas du fond - Arrêt statuant sur l'absence d'un témoin - Arrêt rendu après achèvement de l'instruction à l'audience

2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur l'absence d'un témoin - Appréciation souveraine

Références de titrage : 1° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Arrêt incident statuant sur l'absence d'un témoin - Arrêt rendu après instruction à l'audience (non)

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Satisfait aux prescriptions de l'article 316 du Code de procédure pénale et ne méconnaît pas le principe de l'oralité des débats l'arrêt incident qui, pour décider de passer outre malgré l'absence d'un témoin, énonce, l'instruction à l'audience étant achevée, que " l'audition de témoin n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité "; ce motif ne préjugeant pas le fond, l'appréciation de la Cour est, à cet égard, souveraine

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1977-06-09 , Bulletin criminel 1977, n° 211, p. 525 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Gustave,

contre un arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire du 16 mars 1987 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en portant à 18 ans la période de sûreté et a prononcé la confiscation de l'arme ayant servi à commettre le crime.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 281 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en dépit des réserves du défenseur de l'accusé en ce qui concerne l'absence du témoin Y..., la Cour a ordonné qu'il soit passé outre aux débats motif pris de ce que la présence de ce témoin défaillant n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

" alors que ce témoin, au surplus commissaire de police, qui avait été cité par le Parquet, appartenait aux débats et qu'en l'état des réserves formulées par l'accusé en ce qui concerne son absence, la Cour ne pouvait dispenser ce témoin de se présenter devant elle et ordonner qu'il fût passé outre aux débats sans méconnaître gravement les droits de la défense, dès lors que ce témoin n'avait pu être cité par le Parquet que dans l'intérêt de la manifestation de la vérité " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Y..., régulièrement cité et dénoncé, n'ayant pas répondu à l'appel de son nom et ayant fait savoir qu'il était absent de France, le conseil de l'accusé " a formulé des observations et émis des réserves sur l'absence de ce témoin " ; que le même procès-verbal constate que, tous les témoins et experts présents ayant été entendus, la Cour a rendu un arrêt ordonnant qu'il soit passé outre aux débats au motif que " la présence du témoin n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité " ;

Attendu, en cet état, que si la Cour aurait méconnu le principe de l'oralité des débats en statuant sur l'absence d'un témoin avant l'instruction à l'audience, il en est autrement dès lors que, comme en l'espèce, elle a attendu, pour rendre sa décision, que tous les témoins et experts présents aient été entendus ; qu'en se prononçant, au vu des résultats des débats oraux, par un arrêt motivé ne portant aucune appréciation de la culpabilité de l'accusé, la Cour a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre aux débats malgré l'absence du témoin et en dépit des " réserves " exprimées par la défense, lesquelles ne constituaient au demeurant pas de véritables conclusions mettant la Cour dans l'obligation de statuer ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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