1° cour d'assises : Cass. crim., 22 décembre 1987, n° 87-83.073
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1987, 87-83.073, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Avertissement du président (non)
- 2° cour d'assises
- Questions
- Forme
- Tentative
- Question posée dans les termes de la loi
- Régularité
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.073
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 481 p. 1264
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 22 déc. 1987, n° 87-83.073, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Avertissement du président (non) ; 2° cour d'assises ; Questions ; Forme ; Tentative ; Question posée dans les termes de la loi ; Régularité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de rappeler aux parties avant l'ouverture des débats les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 599
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 décembre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 481 p. 1264
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.073
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1987-10-22 Bulletin criminel 1987, n° 365, p. 975 (rejet). CONFER : (2°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1966-03-15 , Bulletin criminel 1966, n° 96, p. 213 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-07-18 , Bulletin criminel 1972, n° 245, p. 643 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-02-24 , Bulletin criminel 1982, n° 57, p. 150 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062527.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Avertissement du président (non)
2° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Tentative - Question posée dans les termes de la loi - Régularité
Références de titrage : 2° TENTATIVE - Cour d'assises - Questions - Appréciation souveraine de la Cour et du jury
Sommaire officiel
1° Aucune disposition de la loi ne fait obligation au président de rappeler aux parties avant l'ouverture des débats les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale
2° Est régulière la question, relative à une tentative de vol, posée dans les termes de l'article 2 du Code pénal, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise les circonstances qui forment le commencement d'exécution ni l'intervention extérieure qui a interrompu, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 295
- Ancien code pénal, article 304
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1987-10-22 Bulletin criminel 1987, n° 365, p. 975 (rejet). CONFER : (2°). Dans le même sens : Chambre criminelle, 1966-03-15 , Bulletin criminel 1966, n° 96, p. 213 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-07-18 , Bulletin criminel 1972, n° 245, p. 643 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-02-24 , Bulletin criminel 1982, n° 57, p. 150 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Augustin Gustave,
3contre un arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 25 mars 1987, qui, pour tentative d'homicide volontaire, homicide volontaire, coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
7" en ce que le président, avant l'ouverture des débats, n'a pas demandé à l'accusé et à son conseil s'ils entendaient soulever une exception tirée de la nullité de la procédure suivie depuis l'arrêt de renvoi " ;
8Attendu que les articles 305-1 et 599, second alinéa, du Code de procédure pénale n'imposent pas au président de la cour d'assises d'avertir l'accusé et son conseil que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;
9Que le moyen n'est donc pas fondé ;
10Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
11" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 1 libellée comme suit : " X... Augustin Gustave Prosper, accusé, est-il coupable d'avoir, à Paris, le 16 mai 1985, tenté de donner volontairement la mort à Christiane Y... ; ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de X... Augustin Gustave Prosper ? " ;
12" alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution résulte de tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée, qui ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution ni même l'intervention extérieure qui l'a interrompu, prive la décision de condamnation de base légale " ;
13Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire posée sous le n° 1 et exactement reproduite dans le moyen a été soumise à la Cour et au jury dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 2 du Code pénal ; que la loi n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution et les circonstances extérieures qui interrompent, contre la volonté de l'auteur, l'exécution de l'acte criminel, en a confié l'appréciation à la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher, ni d'apprécier les éléments de la conviction des juges ;
14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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