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Cour d'assises : Cass. crim., 22 décembre 1987, n° 87-82.667

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1987, 87-82.667, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.667
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 479 p. 1260
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 déc. 1987, n° 87-82.667, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Audition ; Renonciation ; Renonciation implicite ; Présomption

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'un témoin, dont le nom a été signifié et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à l'audition de ce témoin.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 22 décembre 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 479 p. 1260

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.667

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1939-05-11 , Bulletin criminel 1939, n° 109, p. 194 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-12-02 , Bulletin criminel 1969, n° 323, p. 766 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-07-18 , Bulletin criminel 1972, n° 244, p. 641 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062526.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Renonciation - Renonciation implicite - Présomption

Sommaire officiel

Lorsqu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'un témoin, dont le nom a été signifié et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à l'audition de ce témoin.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1939-05-11 , Bulletin criminel 1939, n° 109, p. 194 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-12-02 , Bulletin criminel 1969, n° 323, p. 766 (rejet) ; Chambre criminelle, 1972-07-18 , Bulletin criminel 1972, n° 244, p. 641 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- Giuliano X...,

3contre un arrêt de la cour d'assises de la Savoie du 10 avril 1987 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 326 et 331 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, vice de forme, manque de base légale :

7" en ce que le procès-verbal des débats-qui énonce que, le président ayant ordonné à l'huissier de faire appel des témoins dont les noms ont été notifiés conformément aux prescriptions de l'article 281 du Code de procédure pénale, " l'huissier audiencier a fait l'appel de ces témoins... et annoncé que tous étaient présents, à l'exception du témoin B... "- ne contient aucune mention relative à l'audition, sous serment, des témoins Y..., Z... et A..., ou à la renonciation, par le ministère public et l'accusé, à l'audition de ces témoins ;

8" alors que tout témoin dénoncé conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale est acquis aux débats et doit déposer en prêtant le serment prescrit par l'article 331 du même Code, à moins que le ministère public et l'accusé n'aient renoncé à son audition ; qu'ainsi, le procès-verbal des débats qui, tout en constatant la présence à l'audience des témoins Y..., Z... et A..., dont les noms avaient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281, ne fait mention ni de leur audition sous serment, ni de la renonciation du ministère public et de l'accusé à leur audition, n'établit pas qu'il a été satisfait aux formalités substantielles prévues par les articles précités " ;

9Attendu que s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que les témoins visés au moyen, dont les noms ont été signifiés à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, aient été entendus, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à leur audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;

10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.667
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 479 p. 1260
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 22 déc. 1987, n° 87-82.667, publié au Bulletin

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